Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697e0283cdc6046d47645917
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/00064 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WTH ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 janvier 2026 à 12:04 Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par PREFECTURE DU RHONE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2026 à 13:52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [F] [V] né le 20 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [N] [G], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [F] [V] a été entendu en ses explications ; Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 13 mars 2025 a condamné [F] [V] à une interdiction du territoire français pendant deux ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026; Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2026 , reçue le 07 Janvier 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; Attendu que les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de [F] [V] sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 4 janvier 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais l’administration disposant d’une copie de son passeport et rappelant que l’intéressé a été reconnu par l’Algérie dans le cadre de la coopération internationale le 10/04/2025 ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [V] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [F] [V] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle 471 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697e0283cdc6046d47645917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA