Tribunal JudiciaireTPRX VIRE
Tribunal Judiciaire · TPRX VIRE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697e0e40cdc6046d4766903f
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 395 452 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VIRE 146 rue Raymond Berthout BP 137- 14504 VIRE Cedex N° RG 25/00084 Minute : 2026/12 JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026 Société [K] C/ [G] [X] Copie exécutoire délivrée le : 08/10/2026 à : Société [K] Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026 à : Société [K] Mme [G] [X] JUGEMENT du 8 janvier 2026 DEMANDEUR : Société [K], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7 place Foch - 14000 CAEN Comparante en la personne de Madame [D] ET : DÉFENDEUR : Madame [G] [X] demeurant Chez M. [Y] [T] - 13 rue du Marais - 59480 LA BASSEE Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gaël ABLINE, Juge Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 06 Novembre 2025 Date des débats : 06 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2025, [K] a demandé la convocation de Madame [G] [X] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 3 954,52 euros après déduction du dépôt de garantie, au titre du solde des loyers charges ainsi que d’une indemnité de réparations locatives pour un logement donné à bail au 21 Square Georges Pompidou Vire NORMANDIE (14500), par acte sous-seing privé du 17 octobre 2023. La locataire a quitté le logement le 10 mai 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 6 novembre 2025, représentée par Mme [D], [K] renvoyant à sa requête maintient ses demandes et moyens exposés. Elle expose ainsi que Madame [G] [X] ne s’est pas acquittée de l’intégralité de ses loyers et charges dont il a établi un décompte. De plus, elle rappelle que des dégradations ont été constatées lors de l’état des lieux de sortie dont elle sollicite l’indemnisation. Madame [G] [X] n’a pas comparu bien qu’elle ait personnellement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation. La décision, en dernier ressort, sera prononcée par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande formée au titre de l’arriéré des loyers et charges Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La liste des charges récupérables figure en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et comprend notamment les dépenses relatives à : - l’eau froide et l’eau chaude des locataires ou occupants, les dépenses relatives à l’eau incluant l’ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d’assainissement, à l’exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l’article L. 35-5 du code de la santé publique, - l’électricité, - la taxe d’ordure ménagère. En application de l’alinéa 3 l’article 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu, un mois avant la régularisation des charges, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. L’article 1353 du code civil prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le décompte de l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 1220,10 euros, sans que la locataire sortante n’établisse avoir procédé à des paiements réduisant tout ou partie de sa dette locative. Il est en outre réclamé une somme de 247,56 euros de régularisation de charges, sans aucun décompte des provisions réglées et des charges définitives ni du moindre justificatif du montant des charges réglées par le bailleur. Madame [G] [X] sera donc condamnée à payer une somme de 972,54 euros au titre des loyers et charges impayés. Sur la demande formée au titre des réparations locatives L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations les réparations énumérées en annexe à ce décret. Aux termes de l'article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l'espèce, il est réclamé une somme de 3754,12 euros de réparations locatives, dont le détail doit être apprécié dans les conditions suivantes. Madame [G] [X] a été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le à un état des lieux de sortie effectué le 31 mai 2024 par commissaire de justice. Des dégradations ont certes été constatées. Toutefois, compte tenu des dégradations et de l’état d’usure déjà constatés à l’entrée dans les lieux, seules les dépenses de réparations suivantes peuvent être prises en compte : - entrée et couloir : “très sale et recouvert de vêtements qui joncte le sol. Les murs en tapissesrie et peinture avec des taches, traces et déchirements” - cuisine : “le sol est [...] encombré de déchets, excréments d’animaux et objets divers qui jonchent le sol. 4 m3 d’encombrants” - WC : “le sol est recouvert d’un revêtement vinyle en état mais tâché” - séjour-salon : “le sol est recouvert d’un revêtement vinyle en état mais fortement sali - chambre 1 : “le sol est recouvert d’un revêtement vinyle fortement sali avec des mégôts de cigarettes et des cendres” - chambre 2 : “Le sol est recouvert d’un revêtement vinyl avec des traces d’excréments d’animaux” - cave : “remplie de biens entassés [...] environ 4 m3 d’encombrants” total : 328,53 euros. Les dégradations ci-avant répertoriées seront donc retenues à hauteur de 328,53 euros. S’y ajoutent les frais liés à l’absence de tout entretien, évalués comme suit : forfait nettoyage ainsi que le coût du désembrement (342,72 + 2400 €) soit sous-total : 3 071,25 euros La défenderesse a néanmoins bénéficié d’une annulation partielle réalisée par le bailleur après comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie d’un montant de 683,14 €. Sur le décompte général de sortie du bail Au total, après déduction du dépôt de garantie (584,12 euros), il reste dû au bailleur au titre des loyers, charges et dégradations locatives la somme de 3 360,65 euros. Dépens Succombant dans l’instance, Madame [G] [X] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, Condamne Madame [G] [X] à régler à [K] une somme de 3 360,65 euros de loyers, de charges, d’indemnité de réparation locative et de frais d’état des lieux de sortie, somme nette après déduction du dépôt de garantie, Condamne Madame [G] [X] aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article L. 35-5 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civil prévoit enfin que celuiarticle 450 du code de procédure civile et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX VIRE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697e0e40cdc6046d4766903f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA