Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697e12f0cdc6046d4766e357
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026 N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-RWLQ DEMANDEUR : Monsieur [F] [C] [J] [X] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 10] Ayant comme avocat Me Cécile NAZE-TEULIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 499 DEFENDEUR : Madame [R] [P] [S] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 9] Ayant comme avocat Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Madame Anne VIEL Copie exécutoire à : Me Cécile NAZE-TEULIE, Me Gaëlle SOULARD Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [W] [B] (notaire) délivrée(s) le : copie dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [P] [S] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 1979 à [Localité 15] (Nord), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 20 juin 1979 par Maître [K] [V], notaire à [Localité 18]. Ils ont acquis pendant le mariage une maison d’habitation ayant constituée le domicile conjugal, sis [Adresse 7]. Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2013, ayant notamment attribué à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et ce à titre gratuit au titre de complément du devoir de secours, pendant une durée de 15 mois ainsi que des meubles meublants. Vu le jugement de divorce du 21 juin 2018 ayant notamment fixé la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 février 2013 Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 10 janvier 2024 délivrée par Monsieur [F] [X] Aux termes de son assignation, Monsieur [F] [X] sollicite de : Recevoir le demandeur en son assignation et le dire bien fondé en ses demandes ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [X]-NGUYEN-[L] ; Commettre tel notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales de désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties, l’indemnité d’occupation et la composition des lots ; Préciser en tant que de besoin que le notaire commis aura la faculté d’interroger les fichiers [12] et [13] ; Condamner Madame [S] à verser une somme de 3.000,00 € à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 30 mai 2024, Madame [R] [P] [S] sollicite de : PRENDRE ACTE que Madame [S] ne s’oppose pas à ce qu’un notaire soit commis aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de son régime matrimonial, DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, JUGER que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 20 janvier 2025, renvoyée au 23 janvier 2025 et mise en délibéré. Suite à l’arrêt maladie du magistrat du cabinet 1, une réouverture des débats a été ordonnée conformément à l’article 444 du CPC et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026 en raison d'une surcharge de travail du greffe. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir. En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal. S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [F] [X] produit un procès-verbal de carence de Maître [G] [A], notaire à [Localité 17] en date du 13 janvier 2023. Monsieur [F] [X] est donc recevable à agir. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est justifié de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [B] [W], notaire à [Localité 11], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage. Sur les autres demandes Sur les dépens En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [F] [X] recevable à agir, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [R] [P] [S] et Monsieur [F] [X] . DESIGNE pour y procéder Maître [W] [B], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], mail catherine.asselin@authenticia .notaires.fr, DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [12] et [13]. DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils. ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697e12f0cdc6046d4766e357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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