Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697e4419cdc6046d476ec398
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04950 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2DBN AFFAIRE : Société H.J-AUX DELICES DE CHINE / [G] [F] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Société H.J-AUX DELICES DE CHINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0714 DEFENDEUR Monsieur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a condamné la société HJ, exerçant sous le nom commercial « Aux délices de Chine » à payer à M. [F] diverses sommes. Le 16 octobre 2024, sur le fondement de cette décision, M. [F] a fait signifier à la société HJ un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 24 120,55 euros. Le 6 décembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à la société HJ. Le 31 décembre 2024, la société HJ a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution. La société HJ demande l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie. Elle sollicite également la mainlevée de la saisie, la condamnation du défendeur aux frais d’exécution et réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros. En réponse, M. [F] conclut au rejet des demandes adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur les demandes d’annulation Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Conformément à l’article R. 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. L’article R. 221-16 dispose également que l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, (…) à peine de nullité (…) b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement (…). Les articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile disposent que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Au soutien de sa demande d’annulation, la société HJ soutient d’une part, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 octobre 2024 ne comporte aucune indication quant aux modalités de remise de l’acte à personne morale, aux diligences accomplies par le commissaire de justice et aux voies de recours ; d’autre part, que le procès-verbal de saisie en date du 6 décembre 2024 ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité à l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution. Néanmoins, s’il résulte de l’acte en date du 16 octobre 2024 qu’aucune croix visant les modalités de remise du commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a été cochée et qu’aucune mention relative aux diligences du commissaire de justice instrumentaire et aux voies de recours n’a été relatée, il est également constant que la société HJ a eu connaissance de l’acte, pour avoir écrit, par l’intermédiaire de son conseil, dès le 23 octobre 2024, et qu’elle a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution compétent en annulation dudit commandement par acte du 31 décembre 2024. Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du grief tiré des irrégularités alléguées. Par ailleurs, l’acte de saisie-vente du 6 décembre 2024 contient l’intégralité des mentions prescrites à peine de nullité à l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution précité. Enfin, la société HJ, qui conteste le décompte des sommes figurant aux actes d’exécution, ne formule néanmoins aucune demande de cantonnement et ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions. Par conséquent, les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie seront rejetées. Sur la demande de mainlevée L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, la saisie-vente a été diligentée en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 5] du 9 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire et notifié aux parties le 13 octobre 2023. La société HJ, qui allègue le caractère abusif de la saisie, ne rapporte néanmoins pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, la société HJ sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie ; Rejette la demande de mainlevée ; Condamne la société HJ aux dépens ; Condamne la société HJ à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697e4419cdc6046d476ec398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA