Tribunal JudiciaireJaf cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 4 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697eece0cdc6046d477cf2f2
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/00183 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDIU COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [8] JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026 Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 12/12/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. DEMANDERESSE Madame [H] [N] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005737 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [K] [Y] [R] [U] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005816 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale sur [B] [U] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] ([Localité 9]), [X] [U] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] ([Localité 9]), et [V] [U] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 13] ([Localité 9]) sera exercée conjointement par les deux parents; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants, - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, - que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ; FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de en alternance de [B], [X] et [V] [U] au domicile de ses deux parents, de la manière suivante : - les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi au vendredi suivant chez la mère , - les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez le père; DIT que le même rythme se poursuivra au cours de toutes les vacances scolaires y compris le mois de juillet ; DIT que, pour le mois d'août, la mère recevra les enfants la première moitié les années paires et le père la deuxième moitié et inversement pour les années impaires, à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants; DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de des enfants au cours de sa période d'accueil ; PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés, comprenant notamment des frais chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie, d'optique, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, d'orthophonie, kinésithérapie, psychologie, /psychiatrie) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ; CONSTATE l'accord des parties sur un partage par moitié des prestations familiales; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit. DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé. La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 4
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697eece0cdc6046d477cf2f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA