Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697f391bcdc6046d47822736
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09/01/2026 à : Maitre Harry BENSIMON Maitre Henri-joseph CARDONA Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/09463 N° Portalis 352J-W-B7J-DBDA2 N° MINUTE : 4/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [O], [T] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0740 DÉFENDERESSE Madame [N] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/09463 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDA2 FAITS ET PROCEDURE Par bail des 15 et 16 juillet 2024, M. [O] [U] a donné à bail à Mme [N] [B] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour une durée d’un an. Par LRAR en date du 8 avril 2025, M. [O] [U] a notifié à Mme [N] [B] un congé pour reprise pour occupation personnelle à effet du 31 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice à étude en date du 6 août 2025, M. [O] [U] a fait dresser un procès-verbal de carence. Une sommation de quitter les lieux a été émise le 22 août 2025. Par acte de commissaire de justice à étude en date du 13 octobre 2025, M. [O] [U] a assigné Mme [N] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - ordonner l’expulsion sans délai de de Mme [N] [B] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de la décision, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation de l’huissier, - condamner provisionnellement Mme [N] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l’acquisition du 22 août 2025 et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner Mme [N] [B] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer, les frais d’expulsion et les honoraires d’huissier. Dans ses conclusions, Mme [N] [B] indique que son bailleur est M. [F] et non M. [U], qui ne démontre pas le transfert du bien à son nom et manque ainsi à sa qulité pour agir. Elle rappelle l’absence d’inventaire annexé au bail, ainsi passible de requalification en bail nu, ce qui emporte une durée de trois ans et un préavis pour congé de six mois, le tout valant contestation sèrieuse. Subsidiairement, elle indique avoir déposé une demande de logement social pour elle et son fils scolarisé dans le secteur, et demande un délai d’un an pour quitter les lieux. A l'audience du 25 novembre 2025, le conseil de M. [O] [U] s’est référé à ses écritures en produisant une attestation d’acte de vente et en précisant que le congé n’avait pas été contesté. Le conseil de Mme [N] [B] a repris le contenu de ses écritures. Le jugement a été mis en délibéré au 31 décembre 2025 puis prorgé au 09 janvier 2026. Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/09463 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDA2 MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, il ressort du bail des 15 et 16 juillet 2024 conclu avec Mme [N] [B] pour l’appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2] que le cocontractant de la locataire est un certain M. [I] [F]. M. [U] produit une attestation de Maitre [L] [M], notaire associé, relativement à un acte de vente du 29 novembre 2024 conclu entre M. [I] [F] et M. [U] portant sur un appartement lot n° 34 étage 6, droite, situé [Adresse 2] correspondant à l’appartement objet du bail. M. [U] rapporte ainsi la preuve de sa qualité à agir et la demande d’irrecevabilité sera rejetée. II. Sur la demande d’expulsion Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire. Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. En l’espèce, l’expulsion étant contestée sur la base d’un congé discuté du fait de la qualification juridique du bail litigieux, M. [U] produit un inventaire des meubles en date du 2 juillet 2015 ( non signé), présenté comme l’annexe d’un tout autre bail meublé du 30 juin 2015 conclu avec une Mme [P]. Le mandataire [A] [S], dans un mail du 27 novembre 2025, précise que Mme [P] l’avait signé en qualité d’employeur de Mme [B] afin de loger cette dernière, avant une occupation sans droit ni titre constatée en 2020 et une régularisation par bail du 29 novembre 2024 avec l’intéressée pour le compte de M. [I] [F]. Il n’est pas produit d’élément sur la fin de ce bail du 30 juin 2015 (état des lieux, congé, courriers) ayant débouché sur l’occupation sans droit ni titre (relevée par aucun constat, sommation ou courrier) à laquelle il aurait été mis fin seulement quatre ans plus tard par le bail du 29 novembre 2024, lequel ne fait pas état de cette antériorité. Aucun rattachement des deux actes n’est donc démontré. Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/09463 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDA2 On peut constater que l’annexe présentée du 2 juillet 2015 cadre très exactement avec la liste dressée au bail meublé du 30 juin 2015, liste qui d’ailleurs, dans le cadre de ce dernier bail, suffirait à attester de son caractère meublé nonobstant l’absence de draps, couvertures et serviettes qui résultent du décret 2015-981 du 31 juillet 2015, intervenu postérieurement à la signature dudit bail et donc inapplicable. Pour autant, on ne peut faire la même observation s’agissant du bail actuel. Aucun nouvel état des lieux d’entrée n’a été signé lors de la « régularisation » du 29 novembre 2024, alors que pullulent en annexe DPE, textes réglementaires et informations. Enfin, un nouvel inventaire des meubles aurait du être dressé à l’occasion du nouveau bail, ne serait-ce que pour se conformer au décret du 31 juillet 2025 alors que le bail même fait expressément état du contenu du décret 2015-981 du 31 juillet 2025 présenté comme le modèle de l’inventaire à venir, et pourtant jamais venu. Il est ainsi impossible, même en rattachant selon le schéma allégué le bail meublé du 29 novembre 2024 au bail du 30 juin 2015 et à l’inventaire du 2 juillet 2015, de conclure à un inventaire des meubles satisfaisant pour la qualification de bail meublé. Ainsi, même s’il y avait des meubles chez Mme [B], comme le dit la mandataire (mais sans l’attester en bonne et due forme), leur descriptif n’est en aucun cas rapporté par quelque moyen que ce soit, En l’absence de preuve des éléments constituant l’essence du bail meublé, il convient donc de constater que la qualification de bail et le régime du congé s’ensuivant est exposé à une contestation sèrieuse de la locataire dont le règlement judiciaire échappe aux pouvoirs du juge de l’évidence. La demande sera donc rejetée et il sera renvoyé au fond. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens seront réservés. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Les frais irrépétible seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de M. [O] [U]; DISONS, en conséquence, N'Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS M. [O] [U] à mieux se pourvoir au fond ; DÉBOUTONS les partis de leurs autres demandes ; ORDONNONS la réservation des dépens ; ORDONNONS la réservation des frais de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés La greffière Le juge des contentieux et de la protection
Articles de loi cités
article 834 du code civil que le juge des référésarticle 122 du code de procédure civilearticle 835 du code civil que le juge des référésarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697f391bcdc6046d47822736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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