Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697f8d61cdc6046d478ad965
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 67, rue Servient 69433 LYON CEDEX 03 N RG 26/00012 - N Portalis DB2H-W-B7J-3WC4 Ordonnance du : 08 Janvier 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 01.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 10.07.2025, Concernant : Monsieur [D] [X] né le 14 Mai 1994 à [Localité 1] Vu la requête en date du 23 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 23 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [D] [X] assisté de Maître Pauline MATHIEU, avocat de permanence, MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [P] le 23 décembre 2025 les éléments suivants: “Monsieur [X] a été admis le 08/08/2025 dans un contexte de dégradation de son état psychique avec repli au domicile et incurie suite à une rupture thérapeutique. Depuis la reprise du traitement psychotrope de fond, il présente un discours plus cohérent et plus adapté, un meilleur contact. Cependant, les soins d'hygiènes ne sont réalisés que sur stimulation. De même les soins ne sont faits que grâce à un fort étayage en raison d'une importante ambivalence. Il peut par moment reconnaître qu'il est malade et que les traitements lui font du bien mais change souvent d'avis et d'opinion sur son besoin de suivre des soins psychiques réguliers. Une sortie progressive de l'hôpital est en cours d'organisation, avec un transfert vers une unité de réhabilitation le 23/12. Il est très probable que le suivi ambulatoire s’organise selon une modalité de programme de soins, l'état global restant très fragile. Il est encore nécessaire de travailler le relais de soins et de remettre en place un étayage suffisant au domicile pour que la situation puisse se stabiliser. Le tableau clinique est donc dominé par une ambivalence chronique vis-à-vis des troubles psychiques et de l'engagement dans les soins qui en découle, chez un patient pouvant présenter des décompensations graves lors des arrêts de traitement. Confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 6 mois”. . Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, qu’en dépit de l’amélioration clinique constatée et de la perspective de suivi ambulatoire envisagée, l’état de santé de Monsieur [D] [X] n’est pas stabilisé à ce stade. Son ambivalence par rapport aux soins et l’état décrit ne permettent pas d’estimer qu’il puisse donner un consentement libre et éclairés aux soins toujours nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera par conséquent ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73). Le 08 Janvier 2026 Le Juge Coralie COUSTY N RG 26/00012 - N Portalis DB2H-W-B7J-3WC4 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 08 Janvier 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [D] [X] le 08 Janvier 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 08 Janvier 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 08 Janvier 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Janvier 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2026 Le Greffier,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697f8d61cdc6046d478ad965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA