Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2026
- ECLI
- 697fd049cdc6046d47919179
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HB7H Minute N° 26/00003 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 02 [10] 2026 pour notification à [Y] [M] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - Me Elisa HAUSSETETE - Société AHAPS/COBASE - M. Le procureur de la République le 02 Janvier 2026 Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2026 Décision du 02 Janvier 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 22/09/2023 de : [Y] [M] né le 03 Août 1981 à [Localité 11] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5]. Ayant pour curateur/tuteur : Société AHAPS/COBASE [Adresse 2] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [Y] [M] prise par le Docteur [X] le 18/12/2025 à 11h30 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26/12/2025 à 10h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26/12/2025 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 01 Janvier 2026 à 07h50,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Elisa HAUSSETETE - à la personne chargée de sa protection juridique Société AHAPS/COBASE – Mme [F] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] le 01/01/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de Me Elisa HAUSSETETE substituée par Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [Y] [M], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué, Vu l’avis du ministère public en date du 02/01/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Elisa HAUSSETETE, substituée par Me Louis MARY demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure SUR CE, Sur la forme : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le Conseil de [Y] [M] soulève une irrégularité de la saisine de la juridiction faisant valoir l’absence de délégation de la personne signataire de la saisine. La saisine du tribunal a été effectuée le 1er janvier 2026 par [Z] [E]. Aux termes de l’article 50 de la délégation en date du 30 septembre 2025, [Z] [E], administratrice de garde est bien habilitée à signer un tel acte. Le moyen sera donc rejeté. Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [Y] [M] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025. Il était placé à l’isolement le 18 décembre 2025 à 11h30 par le Docteur [X]. Le certificat médical établi par le Docteur [T] le 01/01/2026 à 10h25 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Y] [M] adopte toujours un comportement imprévisible de nature à laisser craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. En conséquence , les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [M] au delà de 7 jours à compter du 02 janvier 2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
697fd049cdc6046d47919179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA