Tribunal Judiciaire4ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697feb38cdc6046d479389ec
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] 4ème Chambre N° RG 21/06379 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LKYA N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 JANVIER 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT Monsieur [P] [W] [N], demeurant [Adresse 5] Représenté par Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Maître [S] [U], en sa qualité de liquidateur de la SAS SFMI, demeurant [Adresse 4] Défaillant S.A.S. SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire dénommé AMBITION PACA, sis [Adresse 2], Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 13 Janvier 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Philippe BARBIER - 0017 Me Sébastien GUENOT - 18 Me Aurélie GUILBERT - 0172 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5/11/24 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle sollicite de voir juger l’action irrecevable et voir condamner M. [N] à lui payer 1000 € de frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15/11/24 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [N] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de déclarer son action recevable et condamner AXA à lui payer 2400 € de frais irrépétibles. La SAS SFMI a produit le jugement de liquidation judiciaire la concernant. MOTIFS Sur l’action Vu l’article 789 du code de procédure civile, Il est constant que M. [N] a effectué sa déclaration de sinistre au cabinet VESPIEREN courtier en assurances, ce qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article A243-1 du code des assurances. Toutefois la pièce n°16 de M. [N] montre sans équivoque que, parallèlement à cette correspondance, M. [N] a adressé une correspondance à AXA assureur dommages-ouvrage. Même si une copie de cette dernière correspondance ne figure pas au dossier, la concomitance des deux correspondances au courtier et à l’assureur AXA, adressées ensemble le 9/3/21 à 00:39 en LRAR, démontre sans équivoque que AXA pris en sa qualité d’assureur dommage ouvrage a été destinataire de la déclaration de sinistre sur deux désordres comme précisés sur la lettre à l’attention de VESPIEREN du 7/3/21, et en a accusé réception le 15/3/21. Il s’ensuit que la correspondance de M. [N] à AXA, claire et sans équivoque puisqu’ayant pour objet «déclaration de sinistre suite à mise en demeure demeurée infructueuse» constitue une déclaration de sinistre. Pour ces raisons, AXA sera déboutée de sa demande en irrecevabilité et de ses autres prétentions. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, La Compagnie d’assurances AXA, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la Compagnie d’assurances AXA à verser à M. [N] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes et prétentions ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à [P] [N] la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS les parties et l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond de Me GUENOT. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697feb38cdc6046d479389ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA