Tribunal Judiciaire1ére chambre B
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre B — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69803881cdc6046d47982f04
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me JAGNOUX 1 EXP Me MOUTET 2 EXP Dr [F] expert AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 DÉCISION N° 26/045 N° RG 23/01996 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PFBR DEMANDERESSE : Madame [C], [B] [P] née le 10 Janvier 1944 à VARSOVIE (POLOGNE) 68 avenue de la Boussole - Port la Galère 06590 THÉOULE SUR MER représentée par Me Stéphanie JAGNOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A. PACIFICA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°352 358 865, dont le siège social est à PARIS (75015) n°8/10 boulevard de Vaugirard, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant CPAM des Alpes-Maritimes 42 rue Emile Ollivier - ZU de la Rode 83000 TOULON non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame DURAND, Vice-président Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet diféré au 14 avril 2025 ; A l’audience publique du 04 Novembre 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [P] dit avoir été renversée par une bicyclette sur la voie publique le 13 avril 2013, alors qu’elle était en voyage en Pologne. Elle ajoute avoir présenté, dans les suites immédiates de l’accident, divers hématomes et contusions et un traumatisme des articulations du genou, de l’épaule et de la hanche. Elle a déclaré le sinistre à son assureur PACIFICA en mai 2013. A l’initiative de l’assureur, une expertise amiable a été réalisée par le docteur [R], lequel a rendu un rapport le 31 mars 2014. Par courrier du 29 janvier 2015, la SA PACIFICA a informé Madame [C] [P] de ce qu’elle procédait au classement du dossier, les circonstances de l’accident n’étant pas établies. Après envoi par Madame [C] [P] de divers témoignages de personnes ayant assisté à l’accident, la SA PACIFICA est revenue sur sa décision et finalement désigné le docteur [U] [X], cardiologue, avec mission de sapiteur spécialisé en chirurgie thoracique, pour compléter l’expertise amiable réalisée. Saisi par Madame [C] [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance en date du 22 mai 2019, rendue au contradictoire de la compagnie PACIFICA, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [W] [A], cardiologue, pour y procéder. Le rapport d’expertise du docteur [A] a été rendu le 26 février 2020. Il concluait en ces termes : “ Madame [P] a été victime d’un accident de la voie publique. Elle a été percutée alors qu’elle marchait sur un trottoir par un cycliste roulant à vive allure, la faisant chuter sur un trottoir en l’écrasant. Ce traumatisme a entraîné, entre autres, une insuffisance tricuspidienne par prolapsus de la valve antérieure de la tricuspide sur rupture de cordage. Ce traumatisme est en relation directe et certaine avec l’aggravation de la fuite tricuspide qui existait préalablement à cet accident. En effet, Madame [C] [P] présentait également une fuite mitrale et aortique qui sont restées stables dans le temps et qui n’ont pas évolué depuis l’accident. Si cet accident n’avait pas eu lieu, les trois valvulopathies modérées qui étaient présentes avant 2013 seraient restées stables et Madame [C] [P] n’aurait pas eu besoin de bénéficier d’une chirurgie de plastie tricuspide. Toutes les hospitalisations en relation avec la prise en charge de cette pathologie tricuspide sont le fait de cet accident”. Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [C] [P] tendant à ce que l’expert s’adjoigne tout sapiteur de son choix, au vu du dépôt du rapport par l’expert et donc de son dessaisissement. Saisi par Madame [C] [P], le juge des référés de ce siège a, par ordonnance en date du 30 décembre 2021, rendue au contradictoire de la compagnie PACIFICA, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de complément d’expertise s’analysant en une demande de contre-expertise mais fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire en aggravation et désigné le docteur [O], cardiologue, pour y procéder. Le rapport d’expertise du docteur [G] [O] a été rendu le 8 janvier 2023. Il conclut notamment que “Madame [P] présente depuis le 23 juin 2021 une aggravation des séquelles de l’accident survenu le 13 avril 2013 avec apparition d’une nouvelle fuite de la valve tricuspide”. Il ajoute qu’au regard des perspectives de correction chirurgicale ou interventionnelle, la pathologie n’est pas consolidée à ce jour. Par actes en date des 7 et 11 avril 2023, Madame [C] [P] a fait assigner la société PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de nouvelle expertise. Par ordonnance sur incident en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la SA PACIFICA de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et débouté Madame [C] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a : - ré-ouvert les débats pour permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la question de la recevabilité de la demande d’expertise formulée seule et à titre principal devant le juge du fond dans le cas d’espèce, - réservé le sort de la demande d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles, - renvoyé l’affaire selon le calendrier de procédure suivant : injonction à Madame [C] [P] de conclure avant le 12 août 2025, injonction à la compagnie PACIFICA de conclure avant le 23 octobre 2025, clôture différée au 14 octobre 2025 (sic), fixation pour plaidoirie en audience à juge unique du 4 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 octobre 2025, Madame [C] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 143 du code de procédure civile : - la condamnation de la société PACIFICA à la garantir au titre des préjudices corporels subis dans les suites de l’accident du 13 avril 2013, - la condamnation de la société PACIFICA à exécuter son obligation d’indemnisation, le montant définitif de celle-ci devant être fixé à l’issue des opérations d’expertise - la désignation d’un expert spécialisé en traumatologie pour évaluer l’intégralité de son préjudice au titre de ses dommages orthopédiques (affectant notamment épaule, coude, hanche, genoux, cheville et pied droit, coccyx, ainsi que les poumons, les organes mous et la colonne vertébrale) et plus généralement physiques et traumatologiques, - le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SA PACIFICA, - la condamnation de SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, - que les dépens soient réservés, - qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [P] expose que sa demande n’est pas une simple mesure préparatoire mais une mise en oeuvre de son contrat d’assurance intitulé “Garantie accidents de la vie” souscrit par ses soins auprès de la PACIFICA. Elle indique que sa demande d’expertise s’analyse en une demande de contre-expertise et est directement liée à une demande principale en exécution contractuelle. Elle ajoute que malgré l’ancienneté des faits, son état n’apparaît pas consolidé et elle souffre encore aujourd’hui des divers troubles suivants : - problème pulmonaire apparu en juillet 2013 au cours de son hospitalisation, - contusions de l’épaule droite ayant conduit à une souffrance chronique, - contusions des organes mous en plus des poumons et du coeur (rein, pancréas), - traumatisme des genoux et notamment du genou droit, - présence de kystes sur la cheville et le pied droit, - contusion de la hanche, - fracture du coccyx, - altération de la colonne vertébrale et dénervation des jambes. Elle souligne que la précédente expertise s’est avérée lacunaire dès lors qu’elle n’a porté que sur les seuls dommages cardiologiques alors qu’elle-même démontrait déjà les multiples dommages d’ordre traumatologiques subis consécutivement à l’accident du 14 avril 2013. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 octobre 2025, la SA PACIFICA sollicite quant à elle : - qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la recevabilité de la demande d’expertise, - l’irrecevabilité de la demande de Madame [C] [P] tendant à déclarer que le contrat d’assurance Garantie accidents de la vie était en vigueur au moment de l’accident du 13 avril 2013, qu’elle-même est tenue à exécution du contrat d’assurance susvisé, et sa condamnation à exécuter son obligation d’indemnisation, le montant définitif de celle-ci devant être fixé à l’issue des opérations d’expertise, - à titre subsidiaire sur ce point, le rejet de ces demandes, - qu’il lui soit donné acte de ce que sous les plus expresses protestations, réserve de garantie et de recevabilité de l’action, elle n’est pas opposée à la mesure d’instruction sollicitée par Madame [C] [P], - que l’expert judiciaire désigné ait notamment pour mission de se prononcer sur l’incidence d’un éventuel état antérieur sur l’état de santé actuel de Madame [C] [P], - le rejet de la demande de Madame [C] [P] au titre des frais irrépétibles, - que les dépens soient réservés à fin d’instance. Elle souligne que les demandes de Madame [C] [P] sont étrangères à la question posée par le tribunal pour laquelle la réouverture des débats a été ordonnée, et remarque que les demandes tendant à “juger” ou “déclarer” ne constituent pas une prétention dont le tribunal serait saisi. Sur le fond, elle sollicite le rejet de la demande, en ce qu’elle n’est pas fondée, sa responsabilité “contractuelle” ne pouvant être engagée que s’il était rapporté l’existence d’une faute qui lui soit imputable, en lien avec un préjudice. Elle ajoute ne pas contester que la garantie avait été souscrite par Madame [C] [P] et précise que la demande tendant à ce qu’il soit déclaré qu’elle est tenue à exécution du contrat d’assurance et doit sa garantie à son assurée au titre des préjudices corporels subis est prématurée dès lors que cette question dépend des résultats de l’expertise judiciaire, qui aura notamment pour objet de déterminer l’imputabilité des préjudices subis. S’agissant de la demande d’expertise, elle relève que Madame [C] [P] sollicite en définitive la contre-expertise dont elle a été déboutée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 30 décembre 2021. Elle souligne qu’il appartenait à Madame [C] [P] de caractériser l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé. Elle indique toutefois que sous cette réserve, elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle souligne néanmoins la nécessité d’examiner la question d’un éventuel état antérieur sur l’état de santé de Madame [C] [P], celle-ci indiquant avoir été opéré de la colonne vertébrale en 2011, soit avant son accident. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a fait parvenir au conseil de Madame [C] [P] une lettre datée du 19 avril 2023 indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie mais que compte tenu de l’ancienneté des faits, il ne lui était pas possible de produire une créance provisoire, précisant que l’instruction du dossier était encore en cours. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 14 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 04 novembre +2025. MOTIFS DE LA DECISION : Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune ou opposable à la CPAM, d’ores et déjà partie à la procédure dans la mesure où elle a été régulièrement assignée. Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la révocation de la clôture : L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, la chronologie des échanges RPVA permet de vérifier que, postérieurement au jugement de ré-ouverture du 8 juillet 2025 : - le conseil de Madame [C] [P] a conclu le mardi 5 août 2025, - le conseil de la SA PACIFICA a conclu le mercredi 22 octobre 2025 à 13h48 - le conseil de Madame [C] [P] a répliqué le mercredi 22 octobre 2025 à 17h, - le conseil de la SA PACIFICA a à nouveau conclu le mardi 28 octobre 2025. Il en résulte que les deux parties ont dans un premier temps respecté le calendrier de procédure enjoint par le jugement de ré-ouverture des débats, étant précisé que celui-ci comportait manifestement une erreur matérielle dans la date de clôture fixée au 14 octobre 2025 alors q’il prévoyait lui-même un échange de conclusions entre les parties jusqu’au 23 octobre 2025. Quand bien même la SA PACIFICA a à nouveau conclu le 28 octobre 2025, il avait été prévu par le jugement du 8 juillet 2025 qu’elle puisse conclure en dernier avant l’audience de plaidoirie. Dans un souci de bonne administration de la justice et pour permettre un débat contradictoire complet à ce stade, il convient en conséquence de révoquer la clôture ordonnée par le jugement du 8 juillet 2025 et de la prononcer à nouveau au jour de l’audience de plaidoirie avant ouverture des débats. Sur la mise en oeuvre de la garantie due par la compagnie PACIFICA : A titre liminaire, il convient de relever que la demande d’expertise formulée par Madame [C] [P] n’est plus formulée seule et à titre principal mais au soutien d’une demande en indemnisation de préjudice. La situation ayant été régularisée sur ce point, il n’y a plus de difficulté de recevabilité. L’article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du code civil ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”. L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer. L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que Madame [C] [P] était, au moment de son accident survenu le 13 avril 2013, bénéficiaire de la Garantie Accidents de la vie qu’elle avait souscrite auprès de la compagnie PACIFICA. Les garanties générales de cette assurance ne sont pas produites mais les garanties particulières mentionnées sur le document produit par Madame [C] [P] listent les accidents médicaux, les attentats et agressions, les accidents de la vie privée, les catastrophes naturelles et technologique, l’assistance, le coup de pouce hospitalisation, les accidents professionnels. Il y est par ailleurs mentionné “votre contrat garantit les préjudices résultant des événements accidentels cités dans le tableau ci-dessus et qui surviennent dans votre vie privée dès lors que l’accident entraîne le décès ou que le déficit fonctionnel permanent imputable directement à l’accident est au moins égal à un seuil d’intervention de 5%”. En l’espèce, l’accident évoqué n’a pas entraîné le décès de Madame [C] [P] et aucun des éléments produits ne permet à ce stade de vérifier que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident est au moins égal à 5%. En effet, le dernier expert mandaté pour aggravation par le juge des référés du tribunal de céans a conclu à l’absence de consolidation de l’intéressée en ce qui concerne les troubles cardiaques. Par ailleurs, aucun des deux experts n’a examiné les troubles d’ordre traumatologiques dont Madame [C] [P] se plaint. Or, il résulte des éléments médicaux initiaux établis en Pologne produits par cette dernière que dans les suites de l’accident, elle a présenté a minima “une blessure de l’épaule droite, de la hanche et du genou ainsi que la jambe droite”. Un médecin conclut le 10 juin 2013 en ces termes: “l’accident avec la bicyclette le 13 avril 2013 a laissé les séquelles qui ne sont toujours pas guéries : affaiblissement de la marche (problèmes trochanter), fragilisation de la colonne vertébrale dans sa totalité et la présence de la maladie de Skyphos, récemment dévoilée, force musculaire dégradée dans son ensemble en comparant aux examens antérieurs, apparition du triangle à la taille qui témoigne du déplacement de la hanche”. Un autre certificat du 27 juillet 2013 fait état d’une grave infection des voies respiratoires et un probable “syndrome post-traumatique qui se manifeste par : peur de sortir de sa chambre pour ne pas avoir un nouvel accident, cauchemars nocturnes qui l’empêchent de dormir, maux de tête qui cessent rarement”. Enfin, un certificat médical du 20 octobre 2013 relève, au niveau du sacrum et du coccyx, une “clarté au niveau de la dernière pièce sacrée évoquant une fracture ou des séquelles fracturaires”. Depuis lors, les éléments médicaux produits témoignent : - d’une “amputation de la capacité pulmonaire totale qui peut être en rapport avec l’accident de la voie publique dont elle a été victime en 2013" selon le certificat du docteur [K] [L] en date du 28 novembre 2018, - d’une aggravation de la douleur de l’épaule droite, correspondant à une “souffrance radiculaire C7, plutôt chronique” selon le myogramme du 11 janvier 2016, - de plusieurs examens réalisés au niveau du genou droit, IRM, et infiltration en 2021 et 2023, - d’une opération d’un kyste synovial post-traumatique au niveau de la cheville droite en octobre 2019, - de douleurs persistantes au niveau de la hanche, - de la persistance d’une déformation post-traumatique de l’articulation sacrococcygienne et de fracture non totalement consolidée de S5 et CX1 selon compte-rendu de radiographie en date du 12 septembre 2023, - de la mise en évidence de tassements vertébraux multi-étagés avec des phénomènes de sténoses foraminales selon électroneuromyogramme des membres inférieurs du 8 mars 2023, ayant conduit à une indication opératoire selon courrier du docteur [Z] en date du 26 avril 2023. L’ancienneté et la multiplicité des troubles, qui n’ont jamais été listés ni discutés par un expert judiciaire justifie qu’une nouvelle expertise médicale générale soit ordonnée avant dire-droit selon les modalités précisées au dispositif pour apprécier et déterminer les conséquences exactes de l’accident survenu le 13 avril 2013 sur la personne de Madame [C] [P], tant au niveau traumatologique qu’au niveau cardiaque de manière à ce qu’une synthèse puisse être effectuée. Compte tenu des différentes spécialités médicales concernées, il conviendra de préciser que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et qu’il devra en tout état de cause tenir compte de l’état antérieur de Madame [C] [P], qui avait notamment déjà subi quelques mois avant l’accident une laminectomie lombaire en 2011. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, le sort des dépens comme des frais irrépétibles sera réservé dans l’attente de la décision ultérieure. Sur l’exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne la révocation de la clôture ; Prononce la clôture au 4 novembre 2025 avant ouverture des débats ; Déclare recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu’à cette date ; Avant dire-droit sur la mise en oeuvre de la garantie due par l’assurance : Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder : le docteur [W] [F], 24 rond-point Sainte Claire, 06 570 Vence Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un ou plusieurs sapiteur (s) dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, Avec mission de : 1° - convoquer Madame [C] [P], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 5° - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 6° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 7° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ; * Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [C] [P] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.000€ à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 pour vérifier la mise en oeuvre de la mesure d’expertise et observations des parties quant à un éventuel retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1104 du code civil ajoute quearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile prévoit darticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile quearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 270 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civile précise qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 784 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1217 du code civil prévoit par ailleurs qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre B
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69803881cdc6046d47982f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA