Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69805a77cdc6046d479a6a76
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026 N° RG 22/00697 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQLO N° Minute : 26/00068 AFFAIRE Société [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substituée à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [F] [S], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 12 juin 2019, M. [Y] [I], employé en tant que chef de rayon au sein de la SAS [7], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 11 juin 2019 dont les circonstances sont décrites en ces termes : " le salarié portait des cartons de yaourts. Le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos. Lésions : douleurs ". Le certificat médical initial établi le 12 juin 2019 par le docteur [J] [K] décrit un " lumbago " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2019, qui s'est prolongé de manière continue jusqu'au 18 septembre 2020. Le 13 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de l'accident déclarée au titre de la législation professionnelle. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 10 août 2020 et un taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 3 % a été fixé. Une expertise médicale a été réalisée le 11 décembre 2020 sur le fondement de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale et a conclu que la consolidation pouvait être fixée au 21 septembre 2020. Contestant la prise en charge des soins et arrêts et la date de consolidation, la société a saisi le 18 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête du 15 avril 2022, la société alors a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Finalement le 9 mars 2022, la caisse notifie à la société l'avis rendu par la CMRA, qui a rejeté la contestation de l'employeur et a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [I] en sa séance du 21 février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, date à laquelle les parties, représentées ont comparu et pu émettre leurs observations Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] sollicite du tribunal : à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge les nouvelles lésions et les soins et arrêts à compter du 2 août 2019, au titre de l'accident du travail du 11 juin 2019 ; à titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale aux fins de déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère et fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] résultant de son accident du travail du 11 juin 2019. La société ne conteste pas la matérialité de l'accident, mais l'imputabilité des arrêts et soins en raison de l'existence des nouvelles lésions. Elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, en se fondant sur le plan technique sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [N] du 6 décembre 2021, afin de déterminer d'une part si les arrêts et soins prescrits à compter du 2 août 2019 sont imputables à l'accident survenu le 11 juin 2019 et d'autre part de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] résultant de son accident du travail du 11 juin 2019. En effet, la société conteste l'imputabilité des soins et arrêts des nouvelles lésions survenues le 2 août 2019. Elle argue de ce que la caisse a pris en charge la " sciatalgie de topographie S1 droit ", distincte de la lésion initiale " lumbago " constatée le 12 juin 2019. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie demande au tribunal de : - confirmer l'imputabilité à l'accident du travail du 11 juin 2019 de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] suite à cet accident ; - constater que l'employeur n'apporte pas la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail ; - dire et juger opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] à la suite de l'accident du travail du 11 juin 2019 ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société. La caisse considère que la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend jusqu'à la date de consolidation dès lors qu'un arrêt de travail est prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Elle précise que les prescriptions de soins et arrêts de travail, médicalement justifiées, font toutes références à l'accident du travail du 11 juin 2019 et que les certificats médicaux font tous état d'une continuité progressive des symptômes de lombalgies constatés sur le certificat médical initial et le fait qu'une sciatalgie soit associée à une lombalgie vient affiner au fur et à mesure des examens, la description de la lésion initiale et ne remet pas en cause son lien avec l'accident. Elle ajoute que ceux-ci ont été validés les 6 décembre 2019 et 7 février 2020 par les médecins-conseils [B] et [Z]. Enfin, elle soutient que l'expertise ne se justifie pas au vu des éléments apportés par la caisse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts et sur la demande d'expertise Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. La disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique. Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces que M. [I] a consulté immédiatement son médecin traitant le 12 juin 2019, soit le lendemain de l'accident survenu le 11 juin 20219 pour un " lumbago ". Il est constant que le certificat médical initial établi le 12 juin 2019 prescrit un arrêt de travail du 12 juin 2019 au 16 juin 2019, qui s'est prolongé jusqu'au 18 septembre 2020 au vu du relevé des indemnités journalières et des certificats médicaux de prolongation produits par la caisse. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend sur toute la durée de l'incapacité de travail. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime. La société se prévaut de l'avis émis par son médecin-conseil, le docteur [N], en date du 6 décembre 2021, dans lequel il précise : " Monsieur [I] indique avoir ressenti une douleur lombaire lors de la manipulation d'une charge dont on ne connaît pas la masse. Les constatations médicales initiales, effectuées le lendemain de l'accident, faisaient état d'un lumbago avec prescription de kinésithérapie, justifiant une prescription d'arrêt de travail de 4 jours. Si la prescription initiale de repos est cohérente avec le diagnostic de lumbago, la décision immédiate d'un traitement kinésithérapeutique est peu cohérente avec ce diagnostic de lombalgie simple, inaugurale, mais correspond à la prise en charge d'une pathologie chronique connue. Le médecin-conseil fait état d'un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 22 juin 2019 ce qui ne nous a pas été transmis. À distance de l'accident, il est fait état d'une sciatalgie de topographie S1 droite correspondant à une nouvelle lésion dont l'imputabilité a été reconnue par le médecin-conseil sans information sur les critères de cette reconnaissance, le médecin conseil faisant état d'un examen IRM, réalisé le 17 septembre 2019, dont les résultats ne sont pas documentés. En tout état de cause, la survenue de cette nouvelle lésion ne permet pas de retenir une continuité de symptômes. La nature des soins effectués n'est pas documentée. Il apparaît que cette symptomatologie lombaire est survenue sur un état antérieur, mentionné dans le cadre de l'évaluation des séquelles, qui n'est documenté ni dans sa nature ni dans ses effets. Il est notable que, malgré une prescription d'arrêt de travail en cours, l'état de santé était déclaré consolidée d'autorité par le médecin-conseil, avec un très faible taux d'incapacité, témoignant du fait qu'il n'existait pas d'inaptitude professionnelle réelle. Les éléments du dossier communiqués ne permettent de retenir, au titre de l'accident déclaré le 11 juin 2019, que la dolorisation transitoire d'un état antérieur connu, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu'au 2 août 2019 date à laquelle il est fait état d'une nouvelle lésion dont le lien avec le fait accidentel décrit ne peut être retenu ". Il en conclut que la durée d'arrêt de travail est justifiée du 11 juin 2019 au 2 août 2019. Il en résulte qu'il existe un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne d'imputabilité des soins et arrêts postérieurs aux 2 août 2019, compte-tenu de l'état interférent causé par la " sciatalgie de topographie S1 droite ", de sorte qu'il sera ordonné une expertise médicale, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Dr [E] [R] [Adresse 2] [Courriel 9] [XXXXXXXX01] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [Y] [I] ; - lire les dires et observations des parties ; - déterminer les lésions en lien avec l'accident déclaré le 12 juin 2019 ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [V] [N] ([Courriel 8] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ([Courriel 10] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ; RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69805a77cdc6046d479a6a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA