Tribunal JudiciaireJLD Hospitalisation
Tribunal Judiciaire · JLD Hospitalisation — 10 janvier 2026
- ECLI
- 6980757bcdc6046d479c941d
- Date
- 10 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 26/00172 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00172 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZO - M. [J] [X] Ordonnance du 10 janvier 2026 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [H] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [J] [X] né le 01 Juin 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [J] [X], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 10 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [J] [X], reçue et enregistrée au greffe le 10 janvier 2026 à 14h28, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 10 janvier 2026 à 14h28 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, En l’absence d’observations du procureur de la République ; M. [J] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 27 décembre 2025 à 23 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 janvier 2026 à 15 heures 24 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 10 janvier 2026 à 11 heures pour les motifs suivants : risques auot-hétéroagessivité ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 27 décembre 2025 à 23 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [J] [X], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2026 à 16h14, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [J] [X] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD Hospitalisation
- Date
- 10 janvier 2026
Référence
6980757bcdc6046d479c941d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA