Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 janvier 2026
- ECLI
- 69808f32cdc6046d479ea6a8
- Date
- 1 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 25/04946 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBJ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 01 janvier 2026 à 13 Heures 50 , Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 décembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [R] [N] ; Vu l’ordonnance rendue le 07/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 31 Décembre 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [R] [N] né le 29 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [R] [N] a été entendu en ses explications ; Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [N] le 26 avril 2023. Par décision en date du 03 décembre 2025 notifiée le 03 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 décembre 2025. Par décision en date du 07/12/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 31 Décembre 2025 , reçue le 31 Décembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. REGULARITE DE LA PROCEDURE En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. PROLONGATION DE LA RETENTION En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. En effet, il est justifié de démarches entreprises dès le 04 décembre auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer,ces mêmes autorités sont depuis le 18 décembre 2025 en possession des éléments permettant l’identification de l’intéressé et ont été relancées le 18 décembre dernier. La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 31 Décembre 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [R] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [R] [N] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [N] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 janvier 2026
Référence
69808f32cdc6046d479ea6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA