Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6980c8a7cdc6046d47a38c3f
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab2 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 décembre 2025 DÉLIBÉRÉ DU 08 Janvier 2026 Enrôlement : N° RG 25/01302 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55DY AFFAIRE :[B] [R]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [B] [R] née le 22 Août 1984 à [Localité 3] (COMORES) de nationalité Française, demeurant Chez Madame [O] - [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01435 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEREUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 5] Dispensé du ministère d’avocat A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026 Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Madame [B] [R], se disant née le le 22 août 1984 aux Comores, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal qu'il soit jugé qu'elle est Française par application de l'article 18 du Code civil, et qu'elle doit se voir délivrer un certificat de nationalité française. Le 2 octobre 2025, Monsieur le Procureur de la République a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, sollicitant que soit jugée nulle l'assignation et que soit constatée l'extinction de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - L'article 648 du code de procédure civile impose que tout acte du huissier de justice indique, à peine de nullité, notamment le domicile de la personne physique. - En l'espèce, l'assignation délivrée ne comporte pas la mention de son domicile, mais une domiciliation chez un tiers. - La demanderesse ne produit aucune pièce de nature à établir cette domiciliation afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une domiciliation de complaisance. - L'omission du domicile personnel de la demanderesse est de nature à causer un grief au ministère public, dès lors qu'en cas de constatation de son extranéité, le jugement ne pourra pas être exécuté. Madame [R] a constitué avocat mais n'a pas signifié de conclusions. Lors de l'audience d'incident du 9 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation L'article 648 du code de procédure civile prévoit notamment que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne physique, son domicile. Le dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. En l'espèce, l'acte introductif d'instance mentionne que Madame [R] demeure [Adresse 2], chez Madame [O]. Aucune pièce n’est visée en fin d'assignation et la demanderesse n'a communiqué aux débats aucune pièce. Ce faisant, elle ne justifie pas de la réalité de l'établissement de son domicile à l'adresse déclarée, et n'a communiqué aucun élément en réponse aux conclusions d'incident du Procureur de la République. Dans ces circonstances, il doit être considéré que la demanderesse ne démontre pas résider à l'adresse qu'elle invoque dans l'acte introductif d'instance. L'absence de mention du domicile effectif de la demanderesse cause un grief au défendeur dans la mesure où la décision que le tribunal statuant au fond pourrait être amené à prononcer ne pourrait pas être exécutée. En conséquence, et en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'assignation sera jugée nulle. Sur les dépens Compte tenu de la solution adoptée, Madame [R] supportera les dépens de l'incident, ainsi que ceux de l'entière instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance de mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée par Madame [B] [R] le 29 janvier 2025. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille. Condamne Madame [B] [R] aux entiers dépens de l'instance. AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Janvier 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6980c8a7cdc6046d47a38c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA