Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69810ca9cdc6046d47ad97f1
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 26/00048 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAR6 N° MINUTE : 26/ Le 12 Janvier 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D OISE reçue au greffe le 12 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [U] [K] [I] né le 25 Mars 1987 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 280 Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] Non Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le Préfet du Val d’Oise a rendu le 06/01/2026 un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [U] [K] [I] Attendu que la décision du Préfet du Val d’Oise en date 06/01/2026 a été notifiée à Monsieur [U] [K] [I] par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 06/01/2026; Attendu que Monsieur [U] [K] [I] n'est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraint ; Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; Attendu que le greffe du juge des libertés et de la détention a été destinataire de l’arrêté du Préfet du Val d’Oise mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [U] [K] [I] le 06/01/2026; PAR CES MOTIFS Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [I]; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La première vice présidente Notifications faites à : La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
article 435 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69810ca9cdc6046d47ad97f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA