Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2026
- ECLI
- 69811d00cdc6046d47ae899f
- Date
- 10 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LGL - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [N] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me ANCELET DEFENDEUR : M. [I] [N] Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office, En présence de M. [Y] [C], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : j’ai normalement un avocat mais il n’est pas là. Le juge: souhaitez vous être assisté par l’avocat de permanence ? On doit entendre votre dossier. Monsieur : d’accord pour l’avocat de permanence. Monsieur nous confirme son identité. Le juge reprend la procédure et l’objet de l’audience de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; diligences effectuées. 2 RDV avec le consulat mais que Monsieur a refusé. Le dernier était fixé le 07.01.26 L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens particuliers. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare :accident de voiture e noctobre 2024. J’ai eu peur d’aller porter plainte mais j’ai des séquelles. Tous les éléents sont avec l’avocat. Je dois me soigner. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LGL ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de 15h40, le 14/12/2025 ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/01/2026 reçue et enregistrée le 09/01/2026 à 10h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [N] né le 26 Novembre 2004 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office, en présence de M. [Y] [C], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 décembre 2025 notifiée à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 15 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le même jour à 10 heures 03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que : elle a fait toutes les diligences nécessaires, ayant obtenu deux rendez-vous consulaires auxquels l’intéressé n’a pas voulu se représenter. Le conseil de M. [I] [N] n’a pas soulevé de moyens relatifs à la prolongation de la rétention de l’intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’administration justifie avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines le 12 décembre 2025, seule une copie de son passeport marocain en cours de validité ayant été remise aux services de police lors de son interpellation. En réponse, le consulat général du Maroc a sollicité des autorités préfectorales une demande d’audition consulaire pour l’intéressé le 17 décembre 2025, transmise par les services administratifs au service compétent le même jour, à qui il a été répondu qu’une audition était possible le 22 décembre 2025. La préfecture justifie par un procès-verbal joint en procédure que l’intéressé a toutefois refusé de se présenter devant l’autorité consulaire le jour prévu de son audition et qu’elle a procédé à une nouvelle demande d’audition consulaire dans ces conditions, que le consulat a proposé le 7 janvier 2026. Le deuxième procès-verbal de refus de présentation consulaire daté du 7 janvier 2026 expose que l’intéressé a refusé sa présentation au motif que le consul autoriserait son renvoi au Maroc, raison pour laquelle une nouvelle date d’audition a été sollicitée par les services préfectoraux. Une demande de routing a par ailleurs été faite le 12 décembre 2025. Au vu de ces éléments, les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées alors que l’intéressé s’est opposé plusieurs fois à cette mesure dans le temps de son premier délai de rétention. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [N] pour une durée de trente jours à compter du 10/01/2026 à 15h40; Fait à [Localité 4], le 10 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LGL - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par e mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par e mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [I] [N] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2026
Référence
69811d00cdc6046d47ae899f
Données disponibles
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