Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6981540ecdc6046d47b20d81
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKUU MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01425 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKUU NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Maître Jean-Manuel SERDAN à Me Joseph LE VAN VANG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026 DEMANDERESSE Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.R.L. SOPRESBOIS, représentée par la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur judiciaire, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 15 février 2024, et demeurant [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ayant une représentation permanente en son établissement secondaire sis à [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS VU l’acte en date du 31 juillet 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [W] [T], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. SOPRESBOIS, représentée par la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur judiciaire, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 15 février 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 3 décembre 2020 dans l'instance initiée par Mme [K] [D] [W]. Vu l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 20/1322 mesure d’instruction n°20/1346) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Z], VU la non constitution de la S.A.R.L. SOPRESBOIS, VU les conclusions de la SMBTP qui s’oppose et réclame 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 3 décembre 2020. MOTIFS Attendu que la société SOPRESBOIS est déjà partie à l’expertise judiciaire en cours de sorte qu’il est à ce stade procédural, légitime que son assureur y figure également comme la SELARL AEGIS qui est liquidateur judiciaire, Attendu qu’il appartiendra notamment à l’expert de répondre à la question de la date de réception des travaux, que pour l’heure, il serait prématuré de se substituer au juge de fond pour juger de la prescription ou de la forclusion éventuelle de toute action ultérieure, d’une part, et d’anticiper les débats et nature de responsabilités qui seraient le cas échéant actionnables en lecture du rapport d’expertise, Attendu en conséquence que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties appelées encause, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOPRESBOIS, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 15 février 2024, ainsi que la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à M [Z], suivant la décision (RG n° 20/1322) en date du 3 décembre 2020 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [W] [T] . Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que les o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6981540ecdc6046d47b20d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA