Tribunal JudiciaireCtx Protection Sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69817174cdc6046d47b3bbae
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00458 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITH4 Minute N° 26/00008 JUGEMENT du 08 JANVIER 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [Z] [X] Assesseur salarié : Monsieur [U] [I] Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière DEMANDEUR : Monsieur [M] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : [6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [K] [Y] Procédure : Date de saisine : 06 mars 2023 Date de convocation : 25 juin 2025 Date de plaidoirie : 02 décembre 2025 Date de délibéré : 08 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 6 mars 2023 par Monsieur [M] [T] en contestation de la décision de refus de prise en charge par la [6] de sa maladie du 23 février 2022 (lombosciatique gauche, hernie discale L4-L5 gauche), Vu l’avis défavorable du [9] du 5 octobre 2022 saisi par la caisse en l’absence de satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles, Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet explicite de la [7] du 23 janvier 2023, Vu l’ordonnance du 20 avril 2023 désignant un second [8] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, Vu l’avis défavorable confirmatif du [8] de la région Occitanie du 7 septembre 2023, Vu le jugement du 18 janvier 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise afin de déterminer l’existence d’un lien entre les travaux exercés et la pathologie déclarée par l’assuré, Vu le rapport du Docteur [J] déposé le 11 juillet 2025, Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (conclusions récapitulatives n°1) et celles de la caisse (conclusions après expertise du 27 novembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 2 décembre 2025 et la mise en délibéré au 8 janvier 2026, Vu les articles L. 461-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, MOTIFS Attendu qu’en l’espèce, la caisse a, lors de l’instruction de la maladie déclarée, désigné le [8] de la région Auvergne Rhône-Alpes en l’absence de satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles ; Que par avis du 5 octobre 2022, ce comité a retenu que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition significative à de la manutention de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant la survenue de la maladie ; Que dans ces conditions, le [8] a exclu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ; Que des suites de la saisine judiciaire de Monsieur [T], le présent tribunal a désigné un autre [8] pour second avis conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; Que ce second comité, par avis du 7 septembre 2023, a retenu qu’en l’absence d’élément nouveau décisif, les différents emplois occupés ont pu exposer le salarié au port de charges lourdes, néanmoins l’intensité et la fréquence des contraintes mécaniques sur l’étage lombaire rachidien ne peuvent seules expliquer la genèse de la pathologie ; Qu’il n’existe donc pas de lien direct entre celle-ci et le travail habituel de Monsieur [T] ; Que toutefois, ce dernier a présenté devant le tribunal des éléments de nature à faire douter de la légitimité de ces deux avis, notamment que pour un poste et une pathologie identiques, un autre salarié, collègue de l’assuré, a vu sa maladie être prise en charge ; que le tribunal a également relevé l’incohérence entre les déclarations de l’employeur et de l’assuré concernant les travaux réalisés ainsi que le caractère incontestable de la pénibilité de l’activité, des contraintes posturales majeures et répétées, lesquelles ont d’ailleurs conduit à la mise en place de mesures spécifiques de l’employeur pour prévenir les troubles musculosquelettiques ; Qu’en conséquence de ce qui précède, la présente juridiction a décidé la réalisation d’une expertise médicale par jugement du 18 janvier 2024 afin de déterminer l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail habituel ; Que par rapport déposé le 11 juillet 2025, l’expert désigné a sans toutefois se montrer pleinement affirmatif, indiqué que les éléments en sa possession, notamment les mouvements répétitifs et les travaux réalisés tels des efforts de soulèvement et de flexion du tronc lui permettaient de se prononcer plutôt en faveur d’une genèse professionnelle de la maladie ; Que la caisse sollicite le rejet de ces conclusions et l’entérinement des deux avis concordants des [8] ; Qu’au demeurant, les divers éléments recueillis lors de ces diverses mesures d’instruction permettent au tribunal de considérer que les travaux exercés par l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle habituelle ont joué un rôle essentiel si ce n’est déterminant ou à tout le moins prépondérant dans la genèse de la pathologie déclarée ; Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ; Qu’il y a lieu d’enjoindre à la caisse de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de procéder à la régularisation des droits de l’assuré ; Qu’il convient de renvoyer ce dernier devant les services de la caisse pour fixation d’une date de consolidation/guérison éventuelle ainsi que d’un taux d’IPP en lien, en cas de séquelles indemnisables ; Qu’en revanche, la nature du litige, l’équité et la situation des parties commandent d’exclure toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il y a lieu de condamner la [6] aux entiers dépens d’instance ; Qu’aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [J], ENJOINT à la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 23 février 2022 par Monsieur [M] [T] (lombosciatique gauche et hernie discale L4-L5 gauche), ENJOINT à la [6] de procéder à la régularisation des droits de l’assuré, RENVOIE Monsieur [M] [T] devant les services de la caisse pour fixation d’une date de consolidation/guérison éventuelle ainsi que d’un taux d’IPP en lien, en cas de séquelles indemnisables ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69817174cdc6046d47b3bbae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA