Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 28 janvier 2026
- ECLI
- 6981a041cdc6046d47b76209
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02448 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWH2 S.A.S. [4] C/ [9] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13] Références : 21/00091 **** APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mars 2020, Mme [O] [Z], salariée de la SAS [4] (la société) en tant que conditionneuse, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'S. Canal carpien à droite + kyste synovial poignet droit + tendinopathie poignet droit'. Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2020, fait état de 'S. Canal carpien + kyste synovial ' + tendinopathie poignet ' à droite' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 17 janvier 2020. Par décision du 23 juin 2020, après instruction, la [6] [Localité 11] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 27 août 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 6 janvier 2021. Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - rejeté son recours ; - confirmé la décision de la caisse en date du 23 juin 2020, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] le 3 janvier 2020 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 20 avril 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 14 octobre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; y faisant droit, - de constater que la caisse ne l'a pas informée du délai de 40 jours francs accordé à l'employeur pour répondre au questionnaire, ni du délai de 30 jours francs de mise à disposition du dossier, suite aux dispositions mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; - de constater que la caisse a pris sa décision avant l'expiration du délai prorogé accordé pour consulter le dossier de Mme [Z] ; en conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 3 janvier 2020 déclarée par Mme [Z]. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; en conséquence, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 janvier 2020 déclarée par Mme [Z] ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens de l'instance à la charge de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle La société soutient qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prorogé de 10 jours par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour répondre au questionnaire adressé par la caisse ni du délai de 10 jours francs prévu par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale prorogé de 20 jours par l'ordonnance précitée pour consulter le dossier et faire des observations suite à l'instruction diligentée avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Z] ; que la caisse ne l'a pas informée de la modification des délais applicables ; que la décision de la caisse est intervenue avant l'expiration des délais prorogés de sorte qu'elle doit lui être déclarée inopposable pour non respect du principe du contradictoire. La caisse fait valoir qu'elle a respecté les délais prévus à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dont elle a informé la société qui a pu répondre au questionnaire et consulter le dossier ; que dès lors, elle ne peut se prévaloir d'aucun grief en lien avec l'absence de prorogation du délai imparti ; qu'ainsi sa décision est opposable à la société. L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. Il résulte de l'article 11 I de l'ordonnance du 22 avril 2020 précitée que les dispositions du II dudit article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. L'article 11 II énonce : « Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours... 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ». En l'espèce, la caisse a, par courrier en date du 15 avril 2020, invité la société à compléter un questionnaire sous 30 jours en indiquant : 'Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 11 juin 2020 au 22 juin 2020, directement en ligne sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 1er juillet 2020.' La société a reçu ce courrier à une date non précisée sur l'accusé de réception. Il est constant que, par la suite, la caisse n'a pas informé la société de la prorogation des délais. Le délai de 30 jours pour répondre au questionnaire n'a pas été prorogé de 10 jours. Toutefois, le non respect de ce premier délai n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Seul, le non-respect du délai de dix jours francs pendant lequel l'employeur peut consulter le dossier et formuler des observations est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. En l'espèce, le délai de 10 jours francs prévu par l'article R. 461-9 pendant lequel l'employeur pouvait consulter le dossier et faire valoir ses observations courait initialement du 11 juin 2020 au 22 juin 2020 suivi d'un délai pendant lequel il pouvait encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 1er juillet 2020 ainsi que la caisse l'en a informé. Toutefois, le délai de 10 jours s'est trouvé prorogé de 20 jours par l'effet de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. En effet, même si à la date d'envoi du courrier du 15 avril 2020, aucune disposition particulière concernant la prorogation des délais n'était intervenue, il demeure que la procédure expirait après le 12 mars de sorte que le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 11 juillet 2020 et non plus le 22 juin 2020. La décision de la caisse étant intervenue le 23 juin 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier à l'employeur de 10 jours prorogé de 20 jours. En ne respectant pas ce délai, la caisse a contrevenu au principe du contradictoire, peu important que l'employeur ait pu consulter le dossier dans le délai initialement imparti. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société et de déclarer inopposable à la société la décision en date du 23 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Z] le 2 mars 2020. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [4] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la SAS [4] la décision en date du 23 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [O] [Z] le 2 mars 2020 ; Condamne la [7] [Localité 12] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6981a041cdc6046d47b76209
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