Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2026
- ECLI
- 6981ba8bcdc6046d47b96717
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTS - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D] MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT GREFFIER : Sophie LALOYER PARTIES : M. [L] [D] représenté par Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par ME Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : a refusé de se présenter à l’audience PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Erreur d’appréciation dans l’absence de garanties de présentations Vulnérabilité de Monsieur Cadre assignation résidence - Monsieur n’a pas été mis en capacité de demander l’attestation de résidence à sa soeur - [6] est possible Monsieur n’a pas vu le médecin du centre de rétention- Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande de rejeter le recours - monsieur est revenu moins d’un an alors que l’interdiction de retour était de 3 ans Casier judiciaire - vol Sur la vulnérabilité : aucunes pièces - Sur assignation à résidence : il aurait pu demander à sa soeur pour avoir des documents -pas d’attestation de résidence valide DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; diligences effectuées- vol d’hier annulé - demande d’une nouvelle date de vol L’avocat soulève les moyens suivants : ne pas faire droit à la demande Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Monsieur a un fils et sa famille en France L’intéressé entendu en dernier déclare : n’ a pas voulu se présenter à l’audience DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : xRECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Sophie LALOYER Juliette BEUSCHAERT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Juliette BEUSCHAERT , Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sophie LALOYER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/01/2026 réceptionnée par le greffe le 01/01/2026 à 14h16 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/01/2026 reçue et enregistrée le 01/01/2026 à 10h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du VAL DE MARNE , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [D] né le 30 Juin 1988 à [Localité 2] (SLOVAQUIE) de nationalité Slovaque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 décembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [D] né le 30 juin 1988 à [Localité 2] en Slovaquie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 1er janvier 2026, reçue le même jour à 14h16, M. [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé a maintenu sa requête, rappelé la situation particulière de M. [D] et maintenu les moyens soulevés dans la requête : - erreur d’appréciation quant à l’existence de garanties de représentation ; - erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé. Elle fait valoir que sa carte nationalité d’identité est suffisante pour une assignation à résidence. Le conseil de l’administration sollicite le rejet de la demande en faisant valoir qu’il s’est déjà soustrait à la mesure d’éloignement en revenant sur le territoire nationial, n’apporte aucune preuve d’un lieu de résidence stable, ne fait preuve d’aucune insertion sociale et représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ce dont attestent son casier judiciaire et sa récente condamnation. Il ajoute qu’il peut voir un médecin au centre et obtenir un traitement, ne justifie pas de ses problèmes de santé. Sur les éléments d’insertion, il avait la possibilité de téléphoner à sonentourage et avoir accès à ses documents. M. [D] a refusé de se présenter. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 1er janvier 2026, reçue le même jour à 10h55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’adminsitration a maintenu à l’audience les termes de sa requête. Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et souligne que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives, de sorte qu’une assignation à résidence peut être ordonnée. Il invoque l’impossibilité pour lui d’entrer en contact avec sa soeur. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention En application de l'article L.741-1 du CESEDA en vigueur à la date du 11 novembre 2025, "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente." Selon l’article L. 612-3 du même Code, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention dont l’intéressé a fait l’objet motive la mesure au regard de ses antécédents judiciaires ainsi que d’un précédent éloignement mis à exécution en 2024 ; que la situation personnelle de l’intéressé y est également étudiée. Sur ce point, il y a lieu de considérer que l’intéressé ne justifie ni de son insertion, ni d’une résidence stable et permanente, ni encore d’une situation personnelle rendant inappropriée ou excessive la mesure de rétention, alors qu’il est mentionné dans la décision de placement en rétention qu’il n’a pas reconnu son enfant notamment et que sa compagne est inconnue du fichier national des étrangers. De surcroît, quand bien même il justifierait de la situation familiale invoquée, l’administration se prévaut pertinnement des antécédents judiciaires, et particulièrement d’une condamnation récente à une peine d’emprisonnement de 15 mois avec maintien en détention, alors que l’intéressé avait fait l’objet d’un précédent éloignement du territoire en date du 7 août 2024. Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’y a pas eu erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé qui font défaut. Puis, la vulnérabilité alléguée n’est étayée par aucune pièce, étant rappelé que l’intéressé a toujours la possibilité de solliciter un médecin dans le cadre de la mesure de rétention. La mesure de placement apparaît donc régulière et le recours effectué à son encontre sera rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L’intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes, pour ne pas justifier notamment d’une résidence effective et stable et étant sans emploi, en sorte que la mesure d’assignation à résidence sollicitée à titre subsidiaire n’apparaît pas justifiée. Une demande de routing a été faite le 29 décembre 2025, puis le 31 décembre et encore le 1er janvier 2026 et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG N° : 26/00005 au dossier n° N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTS ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [D] ; REJETONS le recours tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/01/2026 à 09h00 ; Fait à [Localité 5], le 02 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTS - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L.741-1 du CESEDA en vigueur à la date du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
6981ba8bcdc6046d47b96717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA