Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 698360d4cdc6046d47e323dc
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 829 445 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro : N° RG 25/00921 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWMX Code NAC : 30B S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS C/ S.A.S.U. SAM’DI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149 DÉFENDEUR S.A.S.U. SAM’DI prise en son établissement secondaire [Adresse 4] [Adresse 6], [Adresse 1], non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 9 décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 17 septembre 2025 à la requête de la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS à la société SAM’DI devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 8 294,46 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ; - à voir ordonner son expulsion ; Régulièrement assigné, la société SAM’DI n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a donné à bail à la société SAM’DI des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] ; Le 7 juillet 2025, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 294,46 euros au titre des loyers et charges impayés ; Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 7 août 2025 avec toutes conséquences de droit ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 8 294,46 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 11 septembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ; Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ; L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société SAM’DI au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ; Il est équitable d’allouer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La société SAM’DI succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 août 2025 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SAM’DI et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] [Adresse 7] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SAM’DI, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société SAM’DI au paiement de cette indemnité avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons la société SAM’DI à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme provisionnelle de 8 294,46 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 11 septembre 2025 ; Condamnons la société SAM’DI à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons la société SAM’DI aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
698360d4cdc6046d47e323dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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