Tribunal JudiciaireJaf cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69836ba0cdc6046d47e5124f
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : 2026/ N° RG 25/04135 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWZS COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 1 JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JANVIER 2026 Rendu au nom du peuple français par : Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. DEMANDEURS Madame [I] [B] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] ([Localité 6]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] sous habilitation familiale de Monsieur [G] [N] suivant jugement du juge des tutelles de SAINT-TEIENNE du 25 juin 2025 représentés par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [P] [T] [D] [N] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Ardèche) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69836ba0cdc6046d47e5124f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA