Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69836e4dcdc6046d47e559db
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 314 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/02498 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XJY AFFAIRE : M. [T] [R] (Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD ( Maître [X] [S] de la SELARL [S] AVOCATS) CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [R] né le 29 Juin 2003 à MARSEILLE, demeurant 97 chemin des Jonquilles - 13013 MARSEILLE immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 03 06 13 215 202 74 représenté par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante **** EXPOSE DU LITIGE Le 4 janvier 2023, M. [T] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I] [J], assuré auprès de la SA Axa France IARD. Suivant ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [R] une provision de 1 500 euros. L’expertise a été confiée au Dr [M] [A], laquelle a rendu son rapport le 12 septembre 2024. Par courrier du 25 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [T] [R], d’un montant de 4 424 euros, provision déduite. Par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2024, M. [T] [R] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme 13 145 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, condamner la SA Axa France IARD aux dépens,condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [T] [R] et le débouter de ses demandes injustifiées,déduire des sommes qui seront allouées à M. [T] [R] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1 500 euros et la créance des organismes sociaux,enjoindre M. [T] [R] à justifier la réalité du port du collier cervical par tout moyen autre que des attestations,débouter M. [T] [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,débouter M. [T] [R] du surplus de ses demandes,laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025. A l’issue de l'audience du 24 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. La CPAM des Hautes-Alpes a cependant communiqué au conseil de M. [T] [R], par courrier du 7 mai 2025, l’état définitif de ses débours. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. MOTIVATION Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [R] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 janvier 2023, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a causé à la victime un traumatisme indirect du rachis cervical associé à des contractures, des cervicalgies, des douleurs au niveau des trapèzes et des céphalées. La date de consolidation a été arrêtée au 3 juillet 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 janvier au 4 février 2023 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 février au 3 juillet 2023 (149 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [T] [R], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, M. [T] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F] [N], pour une prestation de préparation et d’accompagnement à expertise chez le docteur [A], d’un montant de 500 euros. M. [T] [R] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 500 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 janvier au 4 février 2023 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 février au 3 juillet 2023 (149 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 732,80 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Pour autant, le rapport mentionne le port d’un collier cervical souple, élément disgracieux, prescrit par le docteur [W] [H] et gardé par M. [T] [R] pendant un mois, essentiellement en soirée. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants. Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la production d’éléments de preuve supplémentaires. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 300 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [T] [R] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit 4 300 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 500,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 732,80 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 300,00 euros - déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros TOTAL 9 832,80 euros PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros RESTANT DÛ 8 332,80 euros La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 janvier 2023. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SA Axa France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SA Axa France IARD, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [T] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 300 euros. Il résulte de des articles 514 et suivants du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, rien ne justifie de rejeter l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, EVALUE le préjudice corporel de M. [T] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 500,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 732,80 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 300,00 euros - déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros TOTAL 9 832,80 euros PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros RESTANT DÛ 8 332,80 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 332,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 4 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciairement allouée, DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer dans l’attente de la production d’éléments probatoires supplémentaires afférents au préjudice esthétique temporaire, DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69836e4dcdc6046d47e559db
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