Tribunal JudiciaireJCP- Juge Ctx Protection
Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 1 juillet 2025
- ECLI
- 698380f5cdc6046d47e76a02
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 97 862 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 24/00971 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J44U NAC : 53B 1B JUGEMENT Du : 01 Juillet 2025 S.A. FRANFINANCE Rep/assistant : Me BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE C / Monsieur [K] [Y] Madame [N] [Y] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 01 Juillet 2025 A : C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 01 Juillet 2025 A : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juin 2025, délibéré prorogé 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est 53 Rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX, pris en la personne de son représentant représentée par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEURS : Monsieur [K] [Y], demeurant 2 allée Lamartine - 63960 VEYRE MONTON comparant en personne Madame [N] [Y], demeurant 2 allée Lamartine - 63960 VEYRE MONTON non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 4 avril 2018, la SA Franfinance a consenti à [K] [Y] et [N] [Y] un crédit renouvelable pour un montant en capital maximum autorisé de 5.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,21%. Par avenant du 26 mars 2019, le montant de la réserve en capital a été augmenté à la somme de 6.000 euros. Suivant ordonnance du 16 octobre 2024, [K] [Y] et [N] [Y] ont été condamnés solidairement à verser à la SA Franfinance la somme de 6.392,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2024 sur la somme de 5.547,66 euros au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 4 avril 2018. Le 20 décembre 2024, [K] [Y] et [N] [Y] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer. Lors de l’audience du 8 avril 2025, la SA Franfinance sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand : - de condamner solidairement [K] [Y] et [N] [Y] au paiement de la somme de 6.948,25 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure - d’ordonner la capitalisation des intérêts - de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge des débiteurs (article R444-55 du code de commerce) - de condamner in solidum [K] [Y] et [N] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner in solidum [K] [Y] et [N] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation des débiteurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation. * [K] [Y], quant à lui, n’a formé aucune prétention. Toutefois, il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement et qu’il a commencé à rembourser ses créanciers dans le cadre d’un plan d’apurement de son passif. [N] [Y] n’a pas comparu lors de l’audience du 8 avril 2025. ** Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Franfinance a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SA Franfinance n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans ses dernières écritures. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Attendu qu'il apparait que l'opposition à injonction de payer a été formée le 20 décembre 2024 et que l’ordonnance a été notifiée le 27 novembre 2024 ; Qu’il s’en déduit que le recours a été exercé dans les délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ; Attendu, en conséquence, que l’opposition anéantit l'ordonnance du 16 octobre 2024 à laquelle le présent jugement sera substitué. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la régularité de l’opération Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; Attendu que l'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; Attendu qu'en l'espèce, si la SA Franfinance produit une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ; Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ; Qu’en conséquence, la SA Franfinance sera déchue de son droit aux intérêts ; Sur les sommes dues Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus solidairement qu’au remboursement du seul capital emprunté (17.333 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (14.978,62 euros), soit un solde de 2.354,38 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ; Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Attendu, en conséquence, que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ; Attendu que la capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts ; Sur les autres demandes Attendu que rien ne justifie de mettre à la charge des débiteurs les seuls frais que la loi a expressément mis à la charge du créancier aux termes de l’article R. 444-55 du Code de Commerce ; Attendu que [K] [Y] et [N] [Y] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ; * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DIT régulière et recevable en la forme l'opposition formée par [K] [Y] et [N] [Y] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 octobre 2024 au bénéfice de la SA Franfinance, SUBSTITUANT la présente décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition régulière, PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à [K] [Y] et [N] [Y] le 4 avril 2018 par la SA Franfinance (en ce compris son avenant du 26 mars 2019), PRONONCE la déchéance du droit de la SA Franfinance aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [K] [Y] et [N] [Y] le 4 avril 2018 (en ce compris son avenant du 26 mars 2019), en conséquence, CONDAMNE solidairement [K] [Y] et [N] [Y] à payer à la SA Franfinance la somme de 2.354,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, sous déduction des éventuels paiements effectués postérieurement au 27 novembre 2024 notamment dans le cadre du plan de surendettement, CONDAMNE in solidum [K] [Y] et [N] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la SA Franfinance du surplus de ses demandes Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
698380f5cdc6046d47e76a02
Données disponibles
- Texte intégral
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