Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 janvier 2026
- ECLI
- 698386e9cdc6046d47e9052f
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 364 276 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 janvier 2026 50D PPP Contentieux général N° RG 25/00096 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7IE [K] [D] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE SAS - Expéditions délivrées à Me Julie PONS - FE délivrée à Me Lisa LEBAILLIF Le 08/01/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT, CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDEUR : Monsieur [K] [D] né le 12 Août 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant et assisté par Me Lisa LEBAILLIF (avocate au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE SAS RCS [Localité 10] 302 475 041 [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Christelle COSLIN et Christophe GARIN (avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant) et Me Julie PONS (avocate au barreau de BORDEAUX, avocat postulant) substituée par Me Christophe GARIN (avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 mai 2016, Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] ont acheté un véhicule neuf, immatriculé [Immatriculation 8] de type C3 PureTech 82 BVM Feel de marque Citroën, pour un prix de 13 642,76 euros TTC auprès du garage Citroën situé à [Localité 6]. Ce véhicule a été mis en circulation le 12 mai 2016. Monsieur [D] [M] est décédé le 29 décembre 2023 et son fils, Monsieur [D] [K] a hérité dudit véhicule. Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, la société CITROEN appartenant au groupe la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS a informé M. [K] [D] que le véhicule C3 dont il était propriétaire est "équipé d'airbags fabriqués par la société Takata. Les produits chimiques contenus dans ces airbags peuvent se détériorer au fil du temps, exposant le conducteur et le passage un risque de rupture de l'airbag avec trop de force en cas de collision, susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Pour cette raison, Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule." M. [K] [D] a enregistré sa demande en ligne de prise en charge du remplacement des airbags auprès de la société CITROEN puis pris rendez-vous auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS afin de procéder au remplacement desdits airbags le 19 juin 2024. Ce rendez-vous a été annulé par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS le 18 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 juin 2024, M. [K] [D] a mis en demeure la SAS AUTOMOBILE CITROEN et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de procéder au remplacement des airbags, les deux sociétés ont accusé réception de ces mises en demeure le 28 juin 2024. Par acte délivré le 10 décembre 2024, M. [K] [D] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de procéder aux changements des airbags du véhicule, immatriculé [Immatriculation 8] de type C3 PureTech 82 BVM Feel et d'être indemnisé des préjudices subis. A la suite de l'audience du 5 mars 2025, le dossier a fait l'objet de 6 renvois à la demande des parties, avant d'être fixé pour plaider à l'audience du 13 novembre 2025. Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l'oral par son avocat, M. [K] [D], régulièrement représenté, a sollicité du juge de : - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 5 000 euros avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 ; - ORDONNER à la SAS STELLANTIS & YOU de procéder aux changements des airbags du véhicule, immatriculé [Immatriculation 8] de type C3 PureTech 82 BVM Feel dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - ORDONNER que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de type C3 PureTech 82 BVM Feel soit rapatrié au garage à la charge de la SAS STELLANTIS & YOU France ; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France à indemniser Monsieur [D] [K] à hauteur 4 513,5 euros au titre de son préjudice de jouissance (actualisé au 13 octobre 2025), somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux réparatoires dudit véhicule interviendra ; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France à indemniser Monsieur [D] [K] à hauteur de 637,38 euros au titre du remboursement du véhicule loué en mai et novembre 2024, en l'absence de mise à disposition d'un véhicule de courtoisie par STELLANTIS, malgré la demande de Monsieur [D]; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France à indemniser Monsieur [D] [K] à hauteur de 865 euros au titre du remboursement du véhicule loué en novembre 2024 à mars 2025, en l'absence de mise à disposition d'un véhicule de courtoisie par STELLANTIS, malgré la demande de Monsieur [D]; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France à indemniser Monsieur [D] [K] à hauteur de 431,13 euros au titre des 12 échéances d'assurances réglées, dont le montant sera à parfaire au jour de la réalisation des travaux réparatoires dudit véhicule ; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France à indemniser Monsieur [D] [K] à hauteur de 800 euros au titre du préjudice moral subi ; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France à indemniser Monsieur [D] à hauteur de 1500 euros au titre de la diminution de la valeur vénale du véhicule litigieux suite au scandale médiatisé relatif aux airbags défectueux. - RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire ; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France aux entiers dépens ; - CONDAMNER la SAS STELLANTIS & YOU France au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de sa demande de condamnation de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à la somme de 5000 euros, M. [K] [D] invoque à titre principal la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivant du code civil estimant que les airbags défectueux constituent un vice caché. A titre subsidiaire, M. [K] [D] se prévaut, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil de la garantie du constructeur du fait du produit défectueux. Sur le fondement des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [K] [D] sollicite la condamnation de la partie adverse à faire procéder au changement des airbags sous astreinte eux égards à sa résistance ayant donné lieu à la présente procédure. Dans ses dernières écritures reprises à l'oral par son avocat, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS , régulièrement représentée, sollicite du juge de : - REJETER la demande de condamnation sous astreinte de Stellantis & You de changer les airbags du véhicule C3 de Monsieur [K] [D] ainsi que la demande en restitution partielle du prix d'acquisition présentée par Monsieur [K] [D] ; - REJETER toutes les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [K] [D] ; - CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux dépens de l'instance. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS sollicite le rejet de toutes les demandes de son contradicteur au motif de sa mauvais foi puisque selon elle, si le rendez-vous du 19 juin 2024 a été annulé par ses soins car les airbags n'avaient pas été réceptionnés dans les délais, un nouveau rendez-vous avait été fixé avec M. [K] [D] au mois de septembre 2024 et qu'à compter de cette date M. [K] [D] a refusé toute proposition de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS visant à remplacer les airbags afin d'obtenir une indemnisation. Par ailleurs, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS soutient que M. [K] [D] a refusé toutes les propositions de prêt d'un véhicule dans l'attente des réparations. Par ailleurs, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS fait valoir que l'action en garantie des vices cachés ne peut prospérer dès lors qu'avec le remplacement des airbags, le vice n'existera plus et que M. [K] [D] ne peut solliciter à la fois d'enjoindre à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de réparer le véhicule et d'obtenir le remboursement partiel du prix du véhicule outre le fait que la demande de remboursement est disproportionné. Concernant la garantie du constructeur, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS fait valoir que l'article 1245-1 du code civil s'entend comme excluant la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au bien défectueux lui-même. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que "les dire et juger", "donner acte" et les "constater" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. I- Sur la demande de condamnation de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à la somme de 5000 euros au titre du remboursement partiel du prix du véhicule : A- Sur l'action en garantie des vices cachés L'article 1603 du code civil prévoit que le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend." L'article 1641 du même code dispose que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." L'article 1643 du même code indique qu' “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie." Aux termes de l'article 1644 " dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.” Pour entraîner la garantie, le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et imputable à la chose, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule de type C3 PureTech 82 BVM Feel de marque Citroën et acquis le 17 mai 2016 par les consorts [D] puis hérité par M. [K] [D] est affecté d'un vice puisque la lettre adressée en recommandée avec avis de réception par la société CITROEN le 30 avril 2024 indique que le véhicule est "équipé d'airbags fabriqués par la société Takata. Les produits chimiques contenus dans ces airbags peuvent se détériorer au fil du temps, exposant le conducteur et le passage un risque de rupture de l'airbag avec trop de force en cas de collision, susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Pour cette raison, Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule." Cependant, si ce vice était caché lors de l'acquisition du véhicule et existait dès la fabrication du véhicule, c'est le critère de gravité du vice qui fait défaut. En effet, si la défectuosité des airbags engendre des risques pour l'intégrité des personnes et qu'en vertu d'une obligation de sécurité, la société CITROEN a lancé une grande campagne de remplacement de ces airbags et a interdit les propriétaires d'user de leur véhicule dans l'attente du remplacement des airbags, le remplacement de ces airbags dont les frais sont à la charge du constructeur, permet de mettre fin au vice et permet au propriétaire d'avoir de nouveau un véhicule en état de fonctionnement normal. Il a été jugé que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le vendeur de remettre en état de marche la machine vendue montre que le vice rendait la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. Ainsi, les vices dont sont affectés les airbags peuvent facilement prendre fin suite à leur remplacement par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS et ce sans conséquence sur la fonctionnalité du véhicule de sorte que l'action de M. [K] [D] fondée sur les vices cachés doit être rejetée. B- Sur la garantie du constructeur au titre du produit défectueux L'article 1245 du Code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime". L'article 1245-1 dudit Code prévoit que "les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même". Aux termes de l'article 1245-3 dudit code, "un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre". En l'espèce, à supposer que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de type C3 PureTech 82 BVM Feel de marque Citroën appartenant à M. [K] [D] soit qualifié de défectueux au sens des articles précités, la responsabilité du fait des produits défectueux ne donne pas droit à réparation des dommages résultant d'une atteinte au bien défectueux. Ainsi, d'une part ce fondement juridique ne permet pas au propriétaire du véhicule défectueux d'obtenir le remboursement d'une partie du prix d'achat du véhicule mais d'autre part ne permet pas d'indemniser des préjudices en lien direct avec le bien défectueux. En conséquence, il convient de débouter M. [K] [D] de sa demande de remboursement partiel du prix du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de type C3 PureTech 82 BVM Feel de marque Citroën dont il est propriétaire. II- Sur la demande de changement des airbags sous astreinte L'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité." Aux termes de l'article L131-2 dudit Code "L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts." En l'espèce, M. [K] [D] sollicite la condamnation de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à remplacer les airbags de son véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de type C3 PureTech 82 BVM Feel de marque Citroën et ce sous astreinte arguant d'une résistance de la partie adverse à réaliser ces réparations. Or, il ressort des pièces versées aux débats que si la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS n'a pas honoré le premier rendez-vous fixé le 19 juin 2024 dès lors qu'elle n'avait pas réceptionné les pièces nécessaires - les pièces n'ayant été réceptionnées que le 24 juin 2024- un second rendez-vous a été fixé le 3 septembre 2024, lequel a été annulé par M. [K] [D] au motif que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS n'avait pas répondu à ses demandes indemnitaires. En outre, il ressort d'un courriel d'un personnel de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS qu'une intervention le 27 août 2024 a été proposée au conseil de M. [K] [D] qui aurait exprimé un " refus catégorique ". Par ailleurs, il convient de constater que le premier rendez-vous a été fixé le 19 juin 2024 soit moins de deux mois après la réception du courrier informant M. [K] [D] de la défectuosité des airbags et qu'après l'annulation de ce rendez-vous par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS qui manifestement n'a pas réussi à mettre les moyens pour obtenir les pièces à remplacer dans les délais, M. [K] [D] s'est empressé de contacter son conseil qui dès le 26 juin 2024 a adressé un courrier officiel à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS sollicitant qu'un nouveau rendez-vous soit fixé, qu'il soit indemnisé du préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule et qu'il obtienne le remboursement d'une partie du prix du véhicule. Si l'annulation du rendez-vous du 19 juin 2024 est imputable à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, force est de constater qu'ensuite elle a proposé un nouveau rendez-vous dans un délai raisonnable au mois de septembre qui n'a pas été honoré par M. [K] [D] et ce dernier n'apporte pas la preuve qu'ensuite la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS a tenté de se soustraire à son obligation de procéder au changement des airbags. A l'inverse, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS verse aux débats des courriels démontrant qu'elle n'a pas fait obstruction au remplacement des airbags et que c'est M. [K] [D] qui n'ayant pas obtenu satisfaction de toutes ses demandes comprenant la demande de remplacement des airbags mais aussi de plusieurs indemnisations financières a bloqué les propositions de rendez-vous proposées par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS. Enfin, alors que l'initiative d'une telle campagne relève de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, il est peu compréhensible qu'ensuite elle ne veuille pas mettre en œuvre le remplacement des airbags qu'elle reconnait comme étant défectueux. Ainsi, M. [K] [D] échoue à rapporter la preuve d'une résistance de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à vouloir effectuer les travaux de remplacement des airbags sur son véhicule de sorte que cette demande n'est pas justifiée et sera rejetée. III- Sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts : Selon l'article 1245-1 du Code civil les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage supérieur à 500€ qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Il est constant que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas au préjudice économique découlant de cette atteinte de sorte que les demandes de réparation du préjudice de jouissance, matériel ou moral découlant de la défectuosité du produit ne peuvent être accueillies sur le fondement de l'article 1245 et suivants du Code civil mais peut l'être sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'article 1240 du Code civil. - Sur le préjudice de jouissance : En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS que la marque d'airbag TAKATA dont est équipé le véhicule de M. [K] [D] est défectueuse et dangereuse pour le conducteur ou le passager puisque la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS justifie avoir engagé une campagne générale d'information des acquéreurs leur intimant de procéder au remplacement des airbags défectueux et en l'attente, de ne plus utiliser leur véhicule. La lettre de " stop drive " datée du 30 avril 2024 correspond à une interdiction d'utiliser le véhicule en raison des risques mortels encourus par le conducteur. Il doit en être conclu que le véhicule est devenu indisponible à compter du courrier soit le 30 avril 2024 -en l'absence de preuve du jour de la réception de ce courrier- ce qui a causé une privation de jouissance à M. [K] [D] qui n'est pas sérieusement contesté sur le principe par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS. En ne prévoyant pas le prêt d'un véhicule de remplacement à réception du courrier invitant le conducteur à cesser d'utiliser son véhicule, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS a commis une faute distincte du défaut de sécurité du produit. La durée d'immobilisation s'établit entre le 30 avril 2024 et le 3 septembre 2024, date à laquelle il a été à la fois proposé un véhicule de prêt refusé par M. [K] [D] et date à laquelle était fixé le rendez-vous pour le remplacement des airbags qui a été annulé sans raison légitime par M. [K] [D]. M. [K] [D] sollicite sur le fondement du préjudice de jouissance à la fois le remboursement des frais de location d'un scooter en produisant des factures et l'allocation d'une indemnité forfaitaire en fonction de la valeur du véhicule. Or, le même préjudice découlant de la même faute et du même lien de causalité ne peut pas donner lieu à indemnisation deux fois. Ainsi, M. [K] [D] apporte la preuve de son préjudice de jouissance en fournissant des factures de location d'un scooter, le montant de la location mensuelle étant de 171,46 euros, il s'agit d'un prix de journalier de 5,72 euros. L'indemnisation du prix de cette location sur la période du 30 avril 2024 au 3 septembre 2024 soit 125 jours est donc de 715 euros. Concernant la demande formulée au titre des cotisations d'assurance, l'immobilisation du véhicule de M. [K] [D] sur la période du 30 avril 2024 au 3 septembre 2024 (soit 125 jours) a engendré le paiement de l'assurance alors même que M. [K] [D] était privé de son véhicule. S'il est vrai que comme l'indique la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, l'assurance reste nécessaire pour un véhicule non roulant, il n'en demeure pas moins que les cotisations sont moindres et que M. [K] [D] n'était pas en mesure de faire modifier son contrat et les mensualités ne connaissant pas la durée exacte de l'immobilisation du véhicule. Ainsi, il convient de condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à indemniser M. [K] [D] des cotisations d'assurance sur la période du 30 avril 2024 au 3 septembre 2024 soit la somme de 147,24 euros ((431,13/366) x 125). En conséquence, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS sera condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 862,24 euros au titre du préjudice de jouissance. - Sur le préjudice matériel En l'espèce, M. [K] [D] échoue à rapporter la preuve d'une perte de valeur vénale de son véhicule en lien de causalité avec la défectuosité des airbags étant précisé qu'après remplacement des airbags défectueux par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS qui ne s'oppose pas à l'effectuer, rien ne permettra d'établir une perte de valeur du véhicule en lien avec la faute de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS. Par ailleurs, aucun élément versé au débat ne permet d'établir qu'après le remplacement des airbags, le véhicule aura perdu de la valeur. - Sur le préjudice moral En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la défectuosité des airbags est dangereuse pour les conducteurs et les passagers des véhicules, la partie demanderesse doit toutefois prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité ; la preuve peut se faire par tous moyens notamment par présomption ou indice précis et graves et concordants. Or, M. [K] [D] n'apporte aucun élément de nature à caractériser un préjudice moral de sorte qu'il convient de rejeter cette demande. IV - Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Néanmoins, en vertu de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, même d'office, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à M. [K] [D] la somme de 862,24 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre du remboursement partiel du prix du véhicule ; DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre du préjudice matériel ; DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS aux dépens de l'instance ; DEBOUTE M. [K] [D] et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
Articles de loi cités
article 1603 du code civil prévoit que le vendeurarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 514-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1245 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 4 du code de procédure civile en ce que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
698386e9cdc6046d47e9052f
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