Tribunal JudiciaireTPX RAM CG FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM CG FOND — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69838841cdc6046d47e92528
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00156 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5KN MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 06 Janvier 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : [M] [T] [Z], [J] [Z] DEFENDEUR(S) : [D] [V], [K] [G] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT SIX et le SIX JANVIER Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [C] [U], auditrice de justice en stage; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [M] [T] [Z] née le 06 juin 1944 à [Localité 4] (CALVADOS) INTERVENTION VOLONTAIRE : M. [J] [Z] né le 07 novembre 1944 à [Localité 7] demeurant tous deux [Adresse 3] tous deux représentés par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES. ET : DEFENDEUR(S) : M. [D] [V] né le 29 janvier 1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Mme [K] [G] demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par requête du 26 mars 2025, Mme [M] [Z] et M. [J] [Z] ont saisi le Trbunal de proximité de [Localité 8] à l’encontre de leurs voisins Mme [K] [G] et M. [D] [V]. Ils font valoir un conflit quant à la taille de la haie séparant leurs propriétés respectives. Après échec d’une tentative de conciliation déléguée, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, pour demander in fine que la haie soit taillée de sorte que la hauteur soit au maximum de 2m depuis leur terrain, proposant même que le défendeur se rendent chez eux pour mesurer les 2m attendus. Ils demandent à ce que cette taille soit maintenue sous peine de condamnation en paiement d’une somme de 4000 € par infraction constatée, outre une condamnation à 4000 € de dommages et intérêts et une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise en outre demander que les pièces des défendeurs communiquées au Tribunal, mais pas aux demandeurs, soient écartées et s’oppose à tout renvoi. Bien que régulièrement convoqués par le greffe, seul M. [D] [V] comparait, sans pouvoir de représentation pour Mme [K] [G]. In fine, il propose que la taille soit à 2m50 depuis son terrain, plus bas de 50 cm par rapport à celui des voisins. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I SUR LA DEMANDE DE TAILLE Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. En l’espèce, les parties sont voisines. Cela ne changera pas après la présente décision. Ils devront donc continuer à cohabiter ensemble, quel que soit le sens du présent jugement. Aussi, seule une co-construction par les parties elles-mêmes permettra de trouver une solution efficace, apaisée et pérenne. Bien qu’il semble que le conflit ait pris des proportions importantes au regard de la mobilisation de la Mairie et du dépôt de mains courantes et plaintes, il résulte des débats à l’audience que finalement les voisins sont en réalité d’accord : M. et Mme [Z] acceptent une taille à 2m à partir de leur terrain ; là où M. [V] propose une taille à 2m50 à partir de son terrain, plus bas de 50 cm : cela revient exactement au même. Il peut être envisagé que M. [V] se rende chez ses voisins, comme ils le proposent, pour qu’il taille la haie à une hauteur de 2m, ce qui, logiquement, devrait correspondre à 2m50 depuis chez lui. Une fois les repères effectués, et en respectant un résultat à 2m à partir du terrain de ses voisins, il peut être entendu que les autres années il procède à la taille depuis son propre terrain. La taille devra avoir lieu chaque année, en fonction du calendrier qu’une haie de tuyas permet c’est-à-dire au mois de mai puis entre le 15 août et le 15 septembre. Encore une fois, du fait que la cohabitation a vocation à durer plusieurs années, il semble primordial que chacun fasse un pas vers l’autre pour construire un apaisement durable. Par conséquent, et au besoin, M. [V] et Mme [G] seront condamnés à tailler la haie comme précisé au dispositif du présent jugement. Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de condamnation par infraction constatée, non-fondée et donc non justifiée. II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Peuvent également être demandé des dommages et intérêts en cas de résistance abusive d’un débiteur à exécuter une obligation de faire. En l’espèce, la démonstration d’aucun préjudice n’est faite, de sorte que les époux [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] et Mme [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [V] et Mme [G], condamnés aux dépens, seront condamnés au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 600 €. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE à Mme [K] [G] et M. [D] [V] de tailler leur haie de thuyas située [Adresse 2] ; RAPPELLE que cette taille doit avoir lieu annuellement, soit au mois de mai, soit entre le 15 août et le 15 septembre, et au besoin deux fois par an, pour maintenir une hauteur de 2m à partir du terrain de M. [J] [Z] et Mme [M] [Z] ; DIT que cette taille pourra se faire au besoin à partir du terrain de M. [J] [Z] et Mme [M] [Z] ; CONDAMNE Mme [K] [G] et M. [D] [V] à payer à Mme [M] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [K] [G] et M. [D] [V] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM CG FOND
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69838841cdc6046d47e92528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA