Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69838974cdc6046d47e94d32
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NPH MINUTE: 26/0070 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [I] [D] né le 06 novembre 1989 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 janvier 2026 Le 04 janvier 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [D]. Depuis cette date, Monsieur [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 09 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 janvier 2026. A l’audience du 13 Janvier 2026, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [I] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le défaut d'interprétariat Le conseil relève que la procédure est irrégulière, Monsieur [I] [D] n'ayant pas été assisté d'un interprète ainsi qu'il ressort des certificats médicaux dit des 24 et des 72 heures qui évoque la " barrière de la langue " et " langue non identifiée ". Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, " avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes; L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ". En l'espèce, seul le certificat médical initial établi le 04 01 2026 par le Dr [K] fait état de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue anglaise, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que les notifications des décisions concernant les mesures de soins psychiatriques sans consentement intervenues les 04 01 2026 et 07 01 2026 ont été faites avec l'assistance d'un interprète permettant au patient de recevoir les informations nécessaires concernant ses droits et voies de recours. Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux droits du patient lequel n’a pas été informé de ses droits et voies de recours. Il convient donc d'accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et d’ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [I] [D]. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [I] [D] ; Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 13 Janvier 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69838974cdc6046d47e94d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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