Tribunal JudiciaireCabinet JAF 1
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 1 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69838c3dcdc6046d47e98c63
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 08/01/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 25/00560 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EABH N° de minute : 26/00023 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER DEMANDEUR : [N] [R] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [C] [O] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] chez Mme [P] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Marion ARNOLD DÉCISION rendue le 08/01/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Réputée contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience, PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Madame [N] [R], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] ([Localité 12]) et Monsieur [C], [T], [S] [O], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] ([Localité 12]). Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune d’[Localité 7] ([Localité 12]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 12 juin 2025, date de l’assignation en divorce ; CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; MAINTIENT à Madame [N] [R] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [U] [O] [R] ; RAPPELLE que Monsieur [C] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; MAINTIENT la résidence de l'enfant mineur [U] [O] [R] au domicile de Madame [N] [R] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [O] à l'égard de l'enfant mineur ; FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [R], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] [O] [R] ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calcul et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [R], dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT que les dépens seront supportés par Madame [N] [R]. DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile.article 237 du code civilarticle 265 alinéa 2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 1
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69838c3dcdc6046d47e98c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA