Tribunal Judiciaire1ére chambre B
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre B — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69838feecdc6046d47e9e0db
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 7 848 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me VERANY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 07 Janvier 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/02810 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHWW DEMANDERESSE : Madame [N] [U] née le 16 Juin 1970 à Nice 227 Avenue Louis Barthou 83000 Toulon représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [D] [U] né le 27 Août 1973 à ANTIBES 21 rue des Danys 06110 LE CANNET non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 26 Novembre 2025, A l’audience publique du 26 Novembre 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 à la requête de Mme [N] [U] à l’encontre de Monsieur [D] [U] Monsieur [D] [U] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 26 novembre 2025 et a fixé l'audience le jour même * * Mme [N] [U] expose qu’avec le défendeur elle était propriétaire indivis dans le cadre de la succession de leur père d’un bien immobilier situé à Cannes 7 rue Rougière, lequel a été cédé par un acte reçu le 11 mai 2023. Elle soutient qu’à l’issue de cette vente, elle et son frère ont dû faire face à de nombreux frais et que le prix de vente a été séquestré pendant près d’une année. Elle soutient que malgré les fruits de la vente, elle a été contrainte de faire l’avance de sommes dues par l’indivision et qu’aujourd’hui elle rencontre les plus grandes difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a avancées pour le compte de l’indivision. Elle soutient qu’elle produit aux débats les justificatifs démontrant qu’elle a payé pour la succession la somme de 78 487,72 € et que le requis, malgré de nombreuses demandes, n’a pas procédé au paiement de sa quote-part. Elle soutient que s’agissant d’une indivision à 50 %, 50 % elle bénéficie donc d’une créance à hauteur de 39 243,86 € sur le requis. Elle fait valoir qu’elle a dû recourir à l’aide de proches pour faire face aux frais et connaît aujourd’hui une situation précaire. Mme [N] [U] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 815 –2, 815 –3, 815 – 13 du Code civil Condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 39 243,86 € à titre de remboursement des sommes avancées pour le compte de l’indivision Le condamner à payer 5000 € de dommages-intérêts Le condamner à payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Assortir la décision de l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [D] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : Le Cannet, 21 rue des Danys. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 2 juin 2025 et l’audience d’orientation du 25 juin 2025. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l’article 815 – 3 du Code civil, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Aux termes des dispositions de l’article 815 – 13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien, encore qu’ellse ne les aient point améliorés. En l’espèce, Mme [N] [U] produit aux débats l’attestation du notaire dont il résulte que Mme [N] [U] et Monsieur [D] [U], à raison chacun de la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié, ont vendu à la société Foncière 1506 le bien indivis situé à Cannes 7, Rue Rouguiere (lots 1, 3 à 10), par acte du 11 mai 2023. Elle ne produit aucun élément pour justifier ce qu’est devenu le prix de vente, et de quelle manière il a pu être réparti entre les co indivisaires. Au titre des dépenses qu’elle dit avoir assumées au nom de l’indivision, elle produit différents documents qui démontrent que l’indivision a dû régler différentes charges. Néanmoins ces pièces éparses, qui ne sont étayées par aucun état précis, ne permettent pas d’identifier précisément les sommes qui ont été payées par Mme [N] [U] sur son compte personnel, pour le compte de l’indivision. Force est de constater d’ailleurs que dans l’assignation Mme [N] [U] se contente d’affirmer qu’elle « produit aux débats les justificatifs démontrant qu’elle a payé pour la succession 78 487,72 € » sans préciser quelles sommes exactement ont été payés par elle, et à quel titre. Mme [N] [U] ne produit enfin aucun élément de nature à démontrer comme prétendu qu’elle aurait formulé de nombreuses demandes auprès de Monsieur [D] [U] pour que celui-ci procède au paiement de sa quote-part. La carence de Mme [N] [U] dans l’administration de la preuve conduit le tribunal à rejeter les demandes de la requérante. Mme [N] [U] qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [N] [U] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [D] [U] à lui régler 39 243,86 € à titre de remboursement des sommes avancées pour le compte de l’indivision et à lui régler 5000 € de dommages et intérêts Condamne Mme [N] [U] aux dépens de l’instance Déboute Mme [N] [U] du surplus de ses demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre B
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69838feecdc6046d47e9e0db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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