Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69839c98cdc6046d47ed1991
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/02965 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JN6 INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/02965 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JN6 Minute AFFAIRE : [Y] [E] C/ S.A. [Adresse 7] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Bruno ANATRELLA Me Sabrina BEUVAIN la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. [Adresse 8] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [E] a été employé par la société Le Populaire du Centre en qualité de journaliste et photographe du 1er janvier 1986 jusqu’au 6 janvier 2017. Depuis la rupture du contrat, les parties sont en litige au sujet des photographies qu’il a réalisées dans le cadre de son activité de photographe salarié. Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l’essentiel : Fait injonction à la société [Adresse 8] de ne pas exploiter les œuvres de M. [Y] [E] autrement que dans le cadre de la mission d’information des titres du groupe de presse auquel elle appartient ; Fait injonction à la société LE POPULAIRE DU CENTRE de remettre à M. [Y] [E], dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, une copie informatique de chacune des photographies référencées à son nom dans ses archives ou bases de données, sous format informatique tiff non compressé 16 bits gris 3.200 dpi pour les négatifs noirs et blancs, tiff non compressé 48 bits couleurs 3.200 bpi pour les négatifs et les positifs couleur, et sous leur format d’enregistrement pour les épreuves numériques. Le 27 octobre 2017, la société [Adresse 8] a remis à M. [Y] [E], en exécution de cette ordonnance de référé, un disque dur externe contenant 31 091 photographies et l’a fait constater par huissier de justice. Considérant que l’ordonnance de référé n’était pas pleinement exécutée, M. [Y] [E] a obtenu le 28 février 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges l’autorisation de faire dresser un constat d’huissier dans les locaux de la société Le Populaire du Centre. Le 5 mars 2018, Me [G], huissier de justice, a établi un procès-verbal de ses constatations réalisées dans le local d’archives de la société dans lequel se trouvait une armoire contenant les photographies réalisées du 1er mars 1968 au 7 avril 2002 rangées dans des pochettes cristal. Il ressort notamment de ses constatations que le nom du photographe n’était pas indiqué de manière systématique sur les pochettes archivées. M. [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés. Il a été débouté de sa demande le 19 octobre 2018. Reprochant à son ancien employeur d’avoir commis une faute en perdant son patrimoine photographique, le 5 septembre 2023, M. [Y] [E] a fait assigner la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer les sommes suivantes outre la publication de la condamnation dans cinq journaux : 5.400.000 € de dommages et intérêts pour la perte de photographies, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017, 100.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral au profit de Monsieur [Y] 150.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image et de réputation. La société Le Populaire du Centre a saisi le juge de la mise en état de [Localité 9] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre et déclarer prescrite l’action engagée par M. [Y] [E]. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, compétent en vertu des dispositions des articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA [Adresse 8], demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 15,56, 73, 114 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de : • IN LIMINE LITIS Prononcer la nullité de l’assignation délivrée pour le compte de M. [Y] [E]; En conséquence, débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déclarer que la présente action intentée par M. [Y] [E] est prescrite ; En conséquence, déclarer et juger irrecevables les demandes de M. [Y] [E]; Débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; • EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel ; Condamner M. [Y] [E] à verser à la société LE POPULAIRE DU CENTRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner M. [Y] [E] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiée par RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Y] [E] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 15,56, 113, 114, 780, 789, 794 et 2224 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : Juger le second incident sur les moyens de nullité engagé par La société [Adresse 8] irrecevable et mal fondé ; Juger l’action de M. [Y] [E] recevable car non prescrite ; Débouter La société Le Populaire du Centre de ses arguments, fins et moyens ; A TITRE RECONVENTIONNEL : Juger l’incident engagé de manière malicieuse et abusive ; Condamner La société [Adresse 8] à verser à M. [Y] [E] une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, Juger remplies les conditions d’octroi d’une provision pour le procès ; Condamner La société Le Populaire du Centre à verser à M. [Y] [E] une provision de 10 000 euros ; Condamner La société [Adresse 8] aux dépens ; Condamner La société Le Populaire du Centre à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’incident a été plaidé à l’audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIVATION Sur l’exception de nullité de l’assignation et sa recevabilitémoyens des parties A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 8] soulève la nullité de l’assignation en faisant valoir que celle-ci ne contient pas un exposé des moyens en fait et en droit suffisamment précis pour lui permettre d’assurer sa défense. Plus précisément la demanderesse à l’incident soutient que la demande principale de M. [Y] [E] est en lien avec la propriétaire littéraire et artistique, si bien qu’il se devait d’identifier, dès son assignation, les oeuvres pour lesquelles il prétendait à la protection par le droit d’auteur; qu’en l’absence d’identification des oeuvres et de caractérisation de l’originalité des prétendues oeuvres photographiques, l’assignation est nulle. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 du fait qu’elle ne se prononce pas sur le défaut d’identification et de description des œuvres et sur le défaut de caractérisation des éléments originaux des prétendues œuvres. Elle rétorque également que ce moyen de nullité avait été soulevé simultanément avec les autres moyens devant le juge de la mise en état de [Localité 9] qui n’a pas abordé ces moyens. M. [E] conclut à l’irrecevabilité de la nouvelle demande de nullité de l’assignation au motif que l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, qui a rejeté la demande de nullité, a autorité de chose jugée sur ce point. Il précise que tous les moyens de nullité doivent être soulevés au sein d’une procédure d’incident unique et que la demanderesse n’est plus recevable à invoquer une exception de nullité. Sur ce L’article 794 du code de procédure civile dispose que Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.” Ainsi les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu’elles mettent fin ou non à l’instance (Cour de cassation - Deuxième chambre civile 23 juin 2016 / n° 15-13.483) En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges en date du 28 janvier 2025 qui rejette l’exception de nullité de l’assignation présentée par La société Le Populaire du Centre, a autorité de chose jugée sur le rejet de cette exception de nullité. La défenderesse est en conséquence irrecevable à se prévaloir , à nouveau, des moyens développés devant le juge de la mise en état de [Localité 9], même si ce dernier n’a pas fondé le rejet de la nullité sur ces moyens. Par conséquent l’exception de nullité est irrecevable, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant autorité de chose jugée en ce qu’elle a rejeté la nullité de l’assignation. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 8] tirée de la prescription de l’action intentée par M. [E] moyens des parties La SA le Populaire du Centre fait valoir que l’assignation délivrée le 5 septembre 2023 est prescrite dès lors qu’un délai de cinq ans s’est écoulé depuis le 27 octobre 2017, date de la connaissance de l’impossibilité de délivrer les photographies prétendument manquantes et point de départ du délai de prescription. Elle dénie tout caractère interruptif du jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 19 octobre 2018, alors que l’instance concernait une liquidation d’astreinte, et que la demande a été, en tout état de cause, rejetée, ce qui rend non avenue tout effet interruptif en application de l’article 2243 du code civil. M. [Y] [E] conclut au rejet de la prescription en faisant valoir que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jugement du 19 octobre 2018 aux termes duquel il sait qu’il n’existe aucune possibilité de récupérer des copies exploitables de ses photographies, si bien que son action introduite avant l’expiration du délai de cinq ans n’est pas prescrite. Il plaide que l’action engagée devant le juge de l’exécution aux fins de récupérer une copie exploitable de ses photographies a un effet interruptif. Il fait également valoir que le rejet d’une demande de remise d’un bien peut ouvrir la voie à une action en compensation financière; qu’ainsi le jugement rendu le 19 octobre 2018 constitue le point de départ de son action. Sur ce Aux termes de l’article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” L’action diligentée par M. [Y] [E] tend à l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’impossibilité de récupérer une copie exploitable des 432.000 pthotographies réalisées pendant 30 années. M. [Y] [E] a eu connaissance du dommage qu’il invoque dès le 27 octobre 2017, date à laquelle la SA [Adresse 8] a déféré à l’injonction de remise des photographies suite à l’ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2017, qui a fait droit à la demande de remise des photographies. Les procédures engagées par la suite par M. [E], qui contestait la pleine et satisfaisante exécution de la remise des photographies lors de la remise du disque dur contenant les photographies restituées par le journal, n’ont pas pas eu pour effet de reporter la date de connaissance du dommage dont il se prévaut, à savoir l’absence d’obtention des phographies qu’il attendait. Au contraire, ces procédures ne viennent que confirmer que M. [E] avait pleinement connaissance du fait dommageable dont il se plaint dans la présente instance en responsabilité de l’ancien employeur. En conséquence, l’action ayant été introduite plus de cinq ans après la remise jugée insatisfaisante du 27 octobre 2017, il y a lieu de déclarer l’action prescrite. Dès lors, les demandes indemnitaires pour procédure abusive et de provision ad litem sont rejetées. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LE POPULAIRE DU CENTRE l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [Y] [E] sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état DECLARE irrecevable l’exception de nullité tirée de l’assignation soulevée par la société [Adresse 8] DECLARE prescrite l’action introduite par M. [Y] [E] à l’encontre de la société Le Populaire du Centre; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [Y] [E] ; REJETTE la demande de provision pour le procès de M. [Y] [E] ; CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens ; La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 2243 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 794 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69839c98cdc6046d47ed1991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA