Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6983a37ecdc6046d47ed99ec
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/00172 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NAR MINUTE: 26/0061 Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [C] [L] né le 30 Décembre 1978 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2] absent représenté par Marie-Francoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Janvier 2026. Le 02 Janvier 2026 , le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [L]. Depuis cette date, Monsieur [C] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 07 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Janvier 2026. A l’audience du 12 Janvier 2026, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [C] [L], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé, des certificats médicaux initiaux, des 24h et des 72h que M. [L] est décrit comme un patient incurique, présentant un contact superficiel, un émoussement affectif, un discours provoqué, fait de fading, de relâchement des associations idéiques, verbalisant un délire de persécution, flou, mal systématisé, en réseau, avec plusieurs persécuteurs désignés, se montrant impulsif, agressif avec risque de passage à l'acte imprévisible, présentant une errance, une anosognosie, une banalisation des troubles avec rationalisation de ces troubles du comportement. A l’audience, il n’a pas été entendu en raison de son absence, en raison d’une fugue. L’avis médical motivé, les certificats initiaux et ceux des 24h, 72h portant des motifs précis et détaillés, établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement. La poursuite de l’hospitalisation complète, qui n’apparaît être une atteinte disproportionnée à ses droits au vu de son état de santé, sera donc autorisée. Il résulte en conséquence des pièces du dossier que Monsieur [C] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 5], le 12 janvier 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Catherine D’HERIN Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6983a37ecdc6046d47ed99ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA