Tribunal JudiciaireCH GENERALISTE B
Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE B — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6983aa3fcdc6046d47ee14ff
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 761 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026 ROLE : N° RG 24/02904 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MKRI AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [H] [K] GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Stéphanie KEITA la SELARL TGE COPIE(S)délivrée(s) le à Me Stéphanie KEITA la SELARL TGE N° 2026 CH GENERALISTE B DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, (article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRESDE DOMMAGES (article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Maître Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE (constituée le 26 novembre 2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 16 octobre 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré Messieurs [M] [W], [H] [K] et [R] [B] coupables d’avoir à Aix-en-Provence le 26 octobre 2018, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, sur M. [T] [F], ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices. Sur le plan civil, la juridiction pénale a déclaré les trois prévenus responsables des conséquences dommageables de cette infraction, reçu la constitution de M. [T] [F], les a condamnés solidairement à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils. Par jugement du 15 avril 2021, il a été constaté que M. [F] se désistait de l’instance sur intérêts civils. M. [F] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’[Localité 6] pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 16 février 2017, la présidente de la commission a ordonné une expertise médicale. L’expert judiciaire, le docteur [Z], a établi son rapport le 14 octobre 2020, aux termes duquel il a notamment conclu à un déficit fonctionnel permanent de 1% du fait de douleurs physiques résiduelles au niveau rachidien. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a adressé à M. [T] [F] une offre d’indemnisation d’un montant total de 7 619,39 euros détaillée comme suit : - 600 euros au titre des frais divers - 1 169,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3 400 euros au titre des souffrances endurées 1 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dont a été déduit 50 euros versés par l’un des auteurs. Cette offre a été acceptée par la victime et cet accord a fait l'objet d'un constat homologué par la présidente de la commission d'indemnisation par ordonnance du 11 mars 2021. Par exploit du 16 juillet 2024, et tenant compte des versements opérés solidairement par les condamnés à hauteur totale de 2 950 euros, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [H] [K] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de M. [T] [F], la somme de 4 669,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise à demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Régulièrement assigné, M. [H] [K] a constitué avocat mais n’a pas remis d’écritures. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 8 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Par ailleurs, l'article L. 422-1, alinéa 6 du code des assurances prévoit que le Fonds " est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage". En l'espèce, le Fonds de garantie s’est rapproché de M. [K] afin qu’il lui rembourse les indemnités versées à la victime. Ce dernier, sans avoir signé de reconnaissance dette expresse, a autorisé des prélèvements sur son compte à compter du 5 décembre 2022. Ces prélèvements s’élèveront à un total de 350 €, tandis que le montant total des paiements réalisés par les trois condamnés s’élevait au 5 juin 2024 à 2 950 €. Il résulte par ailleurs de la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel, que M. [K] a été reconnu entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] du fait des violences qu’il a exercé sur sa personne. Toutefois, l’auteur de l'infraction demeure étranger à l'instance ayant eu lieu devant la commission d'indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l'on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation. Il en résulte, d'une part, que le montant de l'indemnité fixé par la commission d'indemnisation n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction. D'autre part, lorsque les sommes allouées par les commissions d'indemnisations ont été versées par le fonds postérieurement à l'attribution de dommages et intérêts par une juridiction pénale ou civile, l'action subrogatoire du fonds est limitée au montant des réparations mises à la charge de ces personnes par la juridiction pénale ou civile. En effet, la décision pénale ou civile fixe l'étendue des droits de la victime contre l'auteur, et partant celle du recours subrogatoire que l'article 706-11 accorde au Fonds après versement par ses soins d'une indemnité à la victime. Néanmoins, il résulte d'une jurisprudence établie que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. C'est ainsi qu'une victime peut solliciter devant la juridiction civile l'indemnisation d'un préjudice qu'elle avait omis, volontairement ou non, devant le juge pénal. Il en est de même dans l'hypothèse d'une aggravation du préjudice initial ou de l'apparition d'un préjudice nouveau. Il en résulte que le Fonds de garantie peut lui-même, dans le cadre de son action subrogatoire, solliciter devant le juge civil le remboursement des allocations versées au titre de postes de préjudices différents de ceux soumis au juge pénal mais retenus par la commission d'indemnisation dans le cadre de son pouvoir d'indemnisation autonome. En l'espèce, la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel est opposable au défendeur s'agissant du montant des réparations dont il est redevable envers M. [F] concernant son préjudice moral. En effet, la juridiction pénale a définitivement tranché, dans les rapports entre les auteurs et la victime, la question de l'indemnisation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros. Or le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct. Il revient en conséquence à la présente juridiction de prendre acte de l’évaluation faite par le juge pénal des souffrances psychiques avant et après consolidation, et de statuer sur les autres postes de préjudices pour lesquels le Fonds de garantie, dans le cadre de son action subrogatoire, sollicite désormais l'indemnisation. Sur l'évaluation des préjudices Il résulte du rapport du docteur [Z] que l’agression du 24 octobre 2018 au cours de laquelle M. [F], âgé de 35 ans, en arrêt de travail au moment des faits, a eu des douleurs musculaires diffuses, des rachialgies et une hypoesthésie des 4 derniers doigts de la main gauche ainsi qu’une facture de la couronne de la dente 11, sur un état antérieur d’arthrodèse cervicale en C4/C5 et C6/C7 et de fracture de L5, entraine une raideur cervicale et lombaire modérée et une douleur rachidienne diffuse. La victime se plaignait également lors de l’accédit d’une hypoesthésie des 4 derniers doigts de la main droite. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - aucun arrêt de travail - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 octobre au 24 novembre 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 novembre 2018 au 24 février 2019 - des souffrances endurées : 2/7 - une consolidation au 24 février 2019 - un déficit fonctionnel permanent : 1 % Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'est formée, et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) Le Fonds de garantie produit en pièce 14 le reçu d’honoraire du docteur [N] faisant état d’un restant à charge pour la victime, après prise en charge par les tiers payeurs, de 1 169,39 €. Or l’expert a bien retenu que ces soins dentaires, qui ont consisté dans la pose d’une résine pour 12 dents en haut et 6 en bas, étaient imputables à l’agression. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement de la somme de 1 169,39 €. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [F] était assisté d’un médecin conseil en la personne du docteur [D]. Par ailleurs, le Fonds de garantie produit en pièce n°15 la note de frais de ce médecin à hauteur de 600 euros. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement des honoraires facturés par ce médecin conseil à hauteur de 600 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. En l'espèce, il apparaît que les sommes homologuées par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 450 €, soit sur une base de 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées eu égard à la base d'indemnisation habituellement retenue et il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement. Sur les souffrances endurées Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 3 400 euros qui a été homologuée par la Commission d'indemnisation au titre des souffrances endurées. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 2 sur une échelle de 7 en considération les douleurs morales et physiques suite à cette agression et la nécessité de poursuivre les soins de rééducation. Les souffrances morales entrainées par cette agression en réunion ont par ailleurs nécessité la prise d’un traitement anxiolytique et antidépresseur pendant un mois. Ce poste doit donc être fixé à 3 400 euros dont 2 000 € au titre des souffrances psychologiques, tel qu’évalué par le juge pénal, et 1 400 euros au titre des douleurs physiques. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 1 550 euros qui a été homologuée par la Commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1% et qui n’est constitué que de douleurs et répercussion physiques. Eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation, à savoir 35 ans, il apparaît que l'indemnité homologuée par la commission, sur une base de 1 550 euros, est amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement de la somme de 1 550 euros. Enfin, il doit être considéré que les frais irrépétibles exposés par la victime devant la commission d’indemnisation sont également imputables à l’agression, si bien que le défendeur doit être condamnés à rembourser au Fonds de garantie la somme de 500 € qu’il a versée à ce titre. Au total, M. [H] [K] sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [T] [F], la somme totale de : 600 + 1 169,39 + 450 + 3 400 + 1 550 + 500 - 50 - 2 950 = 4 669,39 €. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant le défendeur à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [H] [K] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [T] [F], la somme de 4 669,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [H] [K] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 706-11 du code de procédure pénalearticle L421-1 du code des assurancesarticle 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L422-1 du code des assurancesarticle 1231-7 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE B
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6983aa3fcdc6046d47ee14ff
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