Tribunal Judiciaire4 Ch. AF cab A
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. AF cab A — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6983aaf7cdc6046d47ee21bb
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE N° /2025 JUGEMENT DE DIVORCE du 09 janvier 2026 RG : N° RG 24/04250 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNOX 4 CH. AF CAB A MAGISTRAT : Rachel ISABEY, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales GREFFIER : Marina BATTINI DEMANDEUR : [O] [K] épouse [G] [X] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7491 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : [M] [G] [X] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] (COLOMBIE), domicilié : chez [U] [F], [Adresse 4] défaillant Date des débats : 31 Octobre 2025 Date du délibéré: 09 Janvier 2026 GROSSES ET COPIES : Me Alexandra DEVAL le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ; DIT que la loi française est applicable ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : [M] [G] [X], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 9] (Colombie), Et de [O] [K], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 13 août 2020 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 décembre 2023 ; CONDAMNE Madame [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 9 janvier 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marina BATTINI Rachel ISABEY Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8] La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. AF cab A
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6983aaf7cdc6046d47ee21bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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