Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6983acd3cdc6046d47ee41e8
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 24/04033 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNNJ AFFAIRE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE / [S] [V], [L] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 12 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU, Greffier copie + grosse à Me Lise [W] copie à Me Camilla OY le CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEUR SAISI Monsieur [S] [V], [L] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Vu le jugement constatant la vente amiable n°25/179 en date du 17 Novembre 2025 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me [W] le 24 novembre 2025 ; Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, (complété par l'article 15 du décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010), Vu l’avis adressé le 05 décembre 2025 à Maître [G] aux fins de recueillir ses observations, resté sans réponse, SUR CE Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Qu’il résulte du droit positif que l’erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu’elle ne consiste pas en l’omission d’un acte de procédure incombant à celle-ci, ne fait pas obstacle à une demande de rectification (Civ 1ère 18 janvier 1989/ Civ 1ère 24 juin 2003) ; Que la requête présentée par Me [W] tend à faire rectifier, dans le dispositif de la décision rendue le 17 novembre 2025, les mentions à radier relatives aux inscriptions prises du chef de la débitrice sur le bien saisi, en ce que celles indiquées concernent un autre bien déjà vendu et ayant appartenu à la débitrice ; Qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur et détaillées comme suit: -inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 09 novembre 2022 volume 2022 V n°9369, -inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 06 janvier 2023 volume 2023 n°93; Que la présente demande ne porte pas sur l’appréciation des faits, de la règle de droit ou du raisonnement ; les droits et obligations des parties tels que déterminés dans le jugement demeurent inchangés ; Que la requête présentée par Me [W] apparaît justifiée ; Attendu qu’il convient d’y faire droit ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement,par décision Contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la rectification du jugement n°25/179 rendu le 17 Novembre 2025, Dit qu’à la mention : “ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur et détaillées comme suit: -Bordereau d’hypothèque conventionnelle publié le 06 juillet 2018 volume 2018 V n°3815, -Bordereau de privilège de prêteur de deniers publié le 06 juillet 2018 volume 2018 V n°3816,” sera substituée la mention : “ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur et détaillées comme suit: -inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 09 novembre 2022 volume 2022 V n°9369, -inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 06 janvier 2023 volume 2023 n°93," Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement. Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile les erreuarticle 462 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6983acd3cdc6046d47ee41e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA