Tribunal JudiciaireREFERES Président
Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6983aeaacdc6046d47ee61b6
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01599 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3P6 COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 351 812 698, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882,dont le siège social est sis [Adresse 1]; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société ADP SAINT VICTORET, non comparante, Compagnie d’assurance Mutuelle - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126,dont le siège social est sis [Adresse 2] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société ADP SAINT-VICTORET (Police 147270810). non comparante, DÉBATS A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026 Le 13 Janvier 2026 Grosse à : Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance du 4 février 2025 (RG 24/00494) ordonnant une expertise judiciaire et la confiant à Monsieur [T] [E], Vu l’assignation délivrée à la requête de la société BUREAU ALPES CONTROLES le 28 octobre 2025 à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, prises en leur qualité d’assureur de la société ADP SAINT-VICTORET, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée. A l'audience du 9 décembre 2025, la société BUREAU ALPES CONTROLES maintient sa demande et se rapporte à ses écritures. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile. Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rendre l’expertise commune et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il est sollicité par la société BUREAU ALPES CONTROLES la mise en cause des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société ADP SAINT-VICTORET, société déjà en la cause. Elle produit à l’appui de sa demande l’extrait d’un acte de vente établi avec la société ADP SAINT-VICTORET justifiant de la qualité des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne comparaissent pas pour contredire ces éléments. En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, la société BUREAU ALPES CONTROLES justifiant d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises. Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société BUREAU ALPES CONTROLES, sauf décision ultérieure du juge du fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS commune et opposable aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la société ADP SAINT-VICTORET l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG 24/00495 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MF35), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société BUREAU ALPES CONTROLES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, DISONS que les dépens seront supportés par la société BUREAU ALPES CONTROLES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 491 du Code de procédure civilearticle 474 du Code de Procédure Civile.article 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6983aeaacdc6046d47ee61b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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