Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6983c5a8cdc6046d47f02cd3
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00865 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7ZV 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [H] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [X] [H], en date du 16 septembre 2025. Par acte délivré par commissaire de justice le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer les sommes de : 5 847,12 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;395,60 € au titre de la loi SRU ;300 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses. Monsieur [X] [H], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Monsieur [X] [H] est redevable de la somme de 5 847,12 €, arrêté au 17 octobre 2025. S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. En l'espèce, les frais de prise d’hypothèque ne sont pas justifiés dans la présente procédure. Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [X] [H]. Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu. S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [X] [H] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 687,12 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 17 octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [X] [H] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [X] [H] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [X] [H], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] la somme de 4 687,12 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 17 octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; REJETTE la demande au titre de la loi SRU du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6983c5a8cdc6046d47f02cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA