Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6983ee3dcdc6046d47f34920
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT N°26/00200 du 06 Janvier 2026 Numéro de recours: N° RG 20/02624 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAVV AFFAIRE : DEMANDERESSE [9] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Mme [V] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 06 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : AUGERAT Julien AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire RG N°20/02624 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 octobre 2020 au greffe de la présente juridiction, la Société [10], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] saisie le 16 juillet 2020, relative à sa demande d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’un de ses salariés, Monsieur [R] [U], résultant de l’accident dont il a été victime le 15 décembre 2017. Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la Société [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par courriel adressé au greffe le 22 décembre 2025, la Société [10], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal se désister de l’instance. La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l'article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la Société [10] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de la Société [10], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : DONNE ACTE à la Société [10] de son désistement d'instance ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la Société [10]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
6983ee3dcdc6046d47f34920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA