Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 13 janvier 2026
- ECLI
- 698408c0cdc6046d47f4f94a
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 208 025 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Greffe - [Adresse 3] N° RG 25/00168 N° Portalis DB2I-W-B7J-C26W Minute : 26/00006 JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 S.C.I. VMD [H] C/ [L] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 25 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 janvier 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : lA S.C.I. VMD [H], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1113, D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1], (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C69264-2025-1295 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]), représentée par Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 30 août 2023, LA SCI VMD [H] a donné à bail à Mme [L] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 650€ hors charges. LA SCI VMD [H] a fait délivrer le 3 novembre 2024 à Mme [L] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 080,25 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 8 novembre 2024, LA SCI VMD [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 février 2025, LA SCI VMD [H] a attrait Mme [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins : – de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ; – d'ordonner l'expulsion de Mme [L] [F] ; – de condamner Mme [L] [F] solidairement au paiement des sommes suivantes : – 1 554,44 € au titre de leur créance locative arrêtée au 18 février 2025, outre intérêts légaux ; – une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter du 1 er mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ; – 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LA SCI VMD [H] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 26 février 2025. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 aout 2025, a fait l’objet d’un renvoi car la locataire avait quitté les lieux et a été retenu à l’audience du 25 novembre 2025. LA SCI VMD [H], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la locataire ayant quitté les lieux et remboursé sa dette et a uniquement maintenu ses demandes indemnitaires. Mme [L] [F], représentée par son conseil, a pris acte du désistement et s’est opposé au maintien des frais demandé. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. 2 MOTIFS DE LA DÉCISION S [Localité 5] LE DÉSISTEMENT En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, LA SCI VMD [H] a indiqué par note en délibéré se désister de ses demandes principales. Les défendeurs, ne se sont pas opposé à cette demande. Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie. S [Localité 5] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, LA SCI VMD [H] a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [L] [F] à verser à LA SCI VMD [H] la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que LA SCI VMD [H] a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de Mme [L] [F] ; 3 CONDAMNE in solidum Mme [L] [F] à verser à LA SCI VMD [H] la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ; Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés, LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civilearticle 384 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
698408c0cdc6046d47f4f94a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA