Tribunal JudiciaireC2-JAF DIVORCE
Tribunal Judiciaire · C2-JAF DIVORCE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69840cb6cdc6046d47f53993
- Date
- 12 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026 --------------- DOSSIER : N° RG 25/01641 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3NL DEMANDEURS M. [B] [M], Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (ALGÉRIE) demeurant Chez [Z] [O], [Adresse 2] représenté par Me Mohamed AZOUAGH, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant Mme [R] [G] épouse [M], Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL GREFFIER : Ariane PAVIS DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 13 novembre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 Janvier 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, prononcée par mise à disposition au greffe VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 10 octobre 2025 ; VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 08 octobre 2025 ; VU l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 08 octobre 2025 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [B] [M] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (ALGÉRIE) Et de Madame [R] [G] Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (SAVOIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 08 octobre 2025, annexée à la minute du présent jugement ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les y condamne ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties; LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C2-JAF DIVORCE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69840cb6cdc6046d47f53993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA