Tribunal Judiciaire2ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69842488cdc6046d47f6f679
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 348 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] N° RG 25/00716 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E63M JUGEMENT 12 Janvier 2026 Minute: 6/2026 (Baux instit) Etablissement public EPIC PAS DE [Localité 8] HABITAT C/ [P] [R] [Z] [G] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Etablissement public EPIC PAS DE [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante, représentée par Mme [K] [H] ET : DEFENDEUR(S) : M. [P] [R] [Z] [G] né le 23 Juillet 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] comparant RAPPEL DES FAITS L'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 08/01/2021, pour un loyer mensuel de 310,31 € et 155,93 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il a ensuite fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 07/11/2025, l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT - valablement représenté - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [G] ; d'autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7264.47 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur [P] [G] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, et explique avoir pris rendez-vous à la banque afin de faire un prêt et d'apurer intégralement sa dette. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12/01/2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] par la voie électronique le 18/06/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10/04/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17/06/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu le 08/01/2021 contient une clause résolutoire (article II-6, page 5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 09/04/2025, pour la somme en principal de 3486,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10/06/2025. L’expulsion de Monsieur [P] [G] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : L'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [G] reste devoir somme de 7264.47 € à la date du 06/11/2025. Monsieur [P] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 7264.47 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 07/11/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [P] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu de l'équité et de la situation financière de Monsieur [P] [G], l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08/01/2021 entre l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT et Monsieur [P] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10/06/2025; ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT la somme de 7264.47 € (décompte arrêté au 06/11/2025, incluant loyers, charges et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 07/11/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE l'établissement PAS-DE-[Localité 8] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69842488cdc6046d47f6f679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA