Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 7 avril 2025
- ECLI
- 69844868cdc6046d47fc86f6
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 07 AVRIL 2025 N° 2025/ 27 N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXSH [W] [F] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 7 avril 2025 à Me KORSIA, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 15 mars 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 15 mars 2024, [W] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois, du 7 décembre 2022 au 7 mars 2023. Il sollicite la somme de 17 000 € se décomposant comme suit : - 10 000 € au titre du préjudice moral - 5 000 € au titre du préjudice matériel - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 juillet 2024 proposant d'allouer 5 000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions du procureur général en date du 16 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol aggravé et recel, le requérant, qui a bénéficié le 18 septembre 2023 d'une décision de non-lieu du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance; celle-ci n'est justifiée par aucun document, le requérant ne possédant ni emploi, ni formation, ni revenus lors de son incarcération. La demande sera en conséquence rejetée. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [W] [F] sera justement réparé par l'allocation de la somme forfaitaire de 5000 € tant au regard de son âge (34 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois que de son casier judiciaire qui mentionne 18 condamnations, pour vols aggravés, violences et stupéfiants, dont 4 assorties de mandat de dépôt, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération nécessairement plus traumatique, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Le seul préjudice particulier invoqué par le requérant, concernant le décès de son frère, n'est pas justifié. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [F] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [F] recevable. Rejette la demande au préjudice matériel subi par [W] [F] Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la demande au titre du préjudice moral Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69844868cdc6046d47fc86f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel