Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69844d25cdc6046d47fd058c
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/04044 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJIC / JAF Cab 4 AFFAIRE : [Z] [W] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [E], [T] [Z] [W] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023005160 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) ayant pour avocat Me Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8128 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) ayant pour avocat Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 29 septembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ; PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de : Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Cameroun), et de Madame [E], [T] [Z] [W] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Cameroun) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7] (Cameroun) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande tendant à ce qu’elle exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur les deux enfants ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie toute l’année d’un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h à 17 h ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 17h ; DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT le père doit verser à la mère la somme de 100 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2023 (minute n° 23/5705) et au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ; RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile; DIT que les frais scolaires (que les parties indiquent être les frais de garderie périscolaire, de centre de loisirs, de cantine, de voyages scolaire, assurance scolaire etc..) et extrascolaires (que les parties indiquent être les activités sportives, culturelles et de loisirs, mutuelle santé) des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge des enfants après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, d’un téléphone, d’une voiture…. ) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 227-5 du code pénalarticle 266 du code civilarticle 506 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civile mention darticle 1074-1 du code de procédure civile que les dArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69844d25cdc6046d47fd058c
Données disponibles
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