Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69844e1ccdc6046d47fd28ad
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/03523 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UE5R / JAF Cab 4 AFFAIRE : [G] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DEBATS Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR : Madame [J], [S] [G] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004683 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) ayant pour avocat Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (MAROC), [Adresse 8] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2025, DIT la juridiction française compétente ; DIT la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [J] [S] [G] Née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5] (34) Et de . Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (MAROC) Mariés le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (33) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 22 juin 2020 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J], [S] [G] ; RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ; RÉSERVE le droit d’accueil du père ; FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement de ladite pension à Madame [J] [S] [G] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE ladite contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ; REJETTE la demande visant à un accord préalable des deux parents pour les frais exceptionnels de plus de 100 euros ; DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE Madame [J] [S] [G] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69844e1ccdc6046d47fd28ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA