Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69845bdfcdc6046d47fec46e
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2026 RG N° RG 23/09133 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUQ6 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [V] épouse [U] C / [N] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [V] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3752 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008899 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3 Copie exécutoire et Expéditions à : Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3 Me Mélissa CRANE, vestiaire : 3752 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 novembre 2023 par Madame [Y] [V] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2024 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Y] [V] née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 14] (RHÔNE) et de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] (RHÔNE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 13] (RHÔNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 23 juillet 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [U], née le [Date naissance 5] 2020, est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [Y] [V]; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : toute l'année, les mercredis des semaines paires, à la journée de 10 heures 30 à 18 heures 30 ; à charge pour Monsieur [N] [U] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DÉBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de l'état d'impécuniosité de Monsieur [N] [U] ; ORDONNE la prise en charge par moitié par Madame [Y] [V] et Monsieur [N] [U] des frais afférents à l'enfant (frais d'activités extra-scolaires, de loisirs et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69845bdfcdc6046d47fec46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA