Tribunal JudiciaireChambre de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Chambre de l'exécution — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69846a65cdc6046d47007874
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 15 925 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE RADIATION DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE-IMMOBILIERE N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FI2T Minute n° Le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, A l’audience publique des saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE de QUIMPER, tenue par Monsieur Romain LIVERATO, juge de l’exécution, assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier, ENTRE : Société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, ayant son siège social à [Adresse 7]), [Adresse 4], inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, représentée par ses administrateurs légaux en cette qualité audit siège. représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avovcat postulant et maître Eric SIMONNET de ka SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER DÉBITEUR SAISI Exposé des faits : Par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, la SA CENTRALE KREDIETVERLENING a fait délivrer à Monsieur [J] [C] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, publié le 23 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence 2024 S n°71 et portant sur le bien sis [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA CENTRALE KREDIETVERLENING a assigné Monsieur [J] [C] devant le juge de l’exécution, afin notamment qu’il : - mentionne le montant de sa créance à la somme de 159 254,33 € ; - ordonne la vente forcée du bien. A l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, SA CENTRALE KREDIETVERLENING, représentée par son conseil, indique se désister de son instance. Il demande que soit ordonnée la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [C]. Monsieur [C], représenté par son conseil, indique accepter le désistement. Il demande que soit ordonnée la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et que les dépens soient mis à sa charge, étant précisé qu’il les a déjà réglés. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026. Motivation : Sur le désistement L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite et n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'extinction d'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il ressort des conclusions des parties que le désistement du demandeur a été accepté par le défendeur, de telle sorte que celui-ci est parfait. Il convient dès lors de le constater. Sur la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière L’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. En ce que le demandeur est le seul créancier inscrit du défendeur et que la radiation dudit commandement est demandée par les deux parties, il convient d’en ordonner la mainlevée et subséquemment la radiation. Sur le paiement des dépens L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, les parties ayant convenu que les dépens étaient à la charge du défendeur, il convient de prendre acte et de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; - DONNE ACTE à la SA CENTRALE KREDIETVERLENING de son désistement ; - CONSTATE l’extinction de l’instance ; - ORDONNE la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 23 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence 2024 S n°71 et portant sur le bien sis [Adresse 5] ; - LAISSE la charge des dépens à la charge de Monsieur [J] [C] ; LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de l'exécution
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69846a65cdc6046d47007874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA