Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 7 -JAF7
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 7 -JAF7 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69847caacdc6046d4702a8f1
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 087 383 €
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Texte intégral
FH/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] [Z], assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition, JUGEMENT DU : 08/01/2026 N° RG 25/03052 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGS2 ; Ch2c7 JUGEMENT N° : Mme [J] [C] CONTRE M. [F] [M] Grosse : 1 Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Copies : 2 Me [H], Notaire à Lempdes 63 Dossier Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO PARTIES : Madame [J] [C], née le 19 Février 1979 à BETHUNE (62400) 53 Rue du Sancy 63270 VIC-LE-COMTE DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [F] [M], né le 02 Mai 1974 à ORLEANS (45000) 12 Rue Gambetta 63500 ISSOIRE DEFENDEUR Défaillant faute d’avoir constitué avocat FAITS ET PROCÉDURE [J] [C] et [F] [M] ont vécu en concubinage et se sont séparés en février 2023. Par acte authentique dressé par Maître [Y], notaire en date du 28 octobre 2021, [J] [C] et [F] [M] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier situé 55 rue du docteur Soulignoux à Brassac les Mines. Par acte enregsitré le 7 août 2025, [J] [C] a fait assigner [F] [M] par devant le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux. Elle demande la condamnation de [F] [M] à lui payer la somme de 10873,83 € au titre de sa créance au mois de décembre 2025 outre intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation étant fixée à la somme de 340 € par mois. Elle demande enfin le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. [F] [M] n’a pas constitué avocat . L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025. L’affaire retenue à l'audience du même jour a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que ce sont les règles de l’indivision qui doivent s’appliquer en la matière ; Attendu que l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué; que telle est la démarche de [J] [C]; Attendu que le juge est donc saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ; Attendu que les demandes portant à la fois sur un bien soumis à publicité foncière et sur l’étendue même des droits de chacune des parties, et du montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce; qu’en cette hypothèse l’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations; Attendu que l’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la compositions des lots à répartir; que pour remplir sa mission le notaire liquidateur bénéficie des dispositions des articles 1365 et 1366 du code de procédure civile, ce qui lui permet notamment de convoquer les parties, de demander la production de tout document utile et de recourir à l’expertise, l’expert étant choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis; que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Attendu que suite à ces opérations et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; qu’à défaut de conciliation le juge commis fait rapport des points de désaccord, le juge statuant alors sur ces points alors même que l’article 1374 du code de procédure civile institue la règle de l’instance unique au fond de telle sorte que les parties seraient irrecevables à se prévaloir de nouvelles difficultés à arbitrer qui naîtraient pendant les opérations de liquidation; Attendu qu’en l’espèce il n’y aura pas lieu d’arbitrer les autres points, l’ensemble des opérations liquidatives devant être débattu devant le notaire instrumentaire qui sera présentement désigné et ce, d’autant plus que le juge ne dispose pas en l’état des éléments suffisamment d’appréciation; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales , statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile, ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre [J] [C] et [F] [M] ; DIT que les parties seront renvoyées devant un notaire liquidateur et que la procédure de partage se poursuivra conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, RENVOIE les parties devant Maître [H] notaire à Lempdes aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et désigne [K] [Z], et à défaut le magistrat en charge du cabinet 7 du Pôle Famille en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ; RÉSERVE les dépens En foi de quoi la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69847caacdc6046d4702a8f1
Données disponibles
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