Tribunal JudiciaireHAGUENAU Civil
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6984886ccdc6046d4703e97b
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 901 606 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/07852 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ62 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 7] HAGUENAU Civil N° RG 25/07852 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ62 Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître BERTANI; M. [G] le Le Greffier Me Frédérique BERTANI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : S.A. ÉS ÉNERGIES [Localité 9] Dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR : Monsieur [D] [G] Demeurant [Adresse 2] [Localité 6] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 25/07852 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ62 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G] a souscrit en date du 17 octobre 2023 auprès de la société ES Énergies [Localité 9] un contrat de fourniture d’électricité, référencé n°2257762, pour son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Au cours de l’exécution de ce contrat, la société ES Énergies [Localité 9] a considéré que des impayés se seraient constitués pour un montant total de 9 016,06 euros, suivant facture en date du 27 juin 2025. À défaut de règlement amiable de la somme revendiquée et à la suite d’une tentative de conciliation extra-judiciaire devant un conciliateur de justice ayant donné lieu à un constat de carence en date du 11 août 2025, la société ES Énergies [Localité 9] a fait assigner Monsieur [D] [G] par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estime dues au titre du contrat de fourniture d’électricité, outre intérêts, frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025. À cette audience, la société demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 9 016,06 euros, assortie des intérêts à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [D] [G] a souscrit un contrat d’abonnement pour la fourniture d’électricité de son logement et qu’il demeure, à ce titre, redevable d’un solde de factures impayées s’élevant à 9 016,06 euros. Se prévalant des dispositions de l’article 1103 du code civil, elle s’estime fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [G] au paiement de cette somme. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la demanderesse, aux termes de son assignation. Monsieur [D] [G], régulièrement cité à personne, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, Monsieur [D] [G] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il en résulte que les parties à un contrat sont tenues d’exécuter les obligations qui en découlent, notamment le paiement du prix ou de la contrepartie prévue. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Il appartient ainsi au créancier qui sollicite le paiement d’une somme d’établir l’existence du contrat, la réalité de la prestation fournie et le montant de la créance invoquée. À l’inverse, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de justifier le paiement effectué ou de tout fait ayant entraîné l’extinction totale ou partielle de son obligation. En l’espèce, la société ES Énergies [Localité 9] verse aux débats le contrat de fourniture d’électricité souscrit par Monsieur [D] [G], ainsi que l’ensemble des factures périodiques afférentes à l’exécution de ce contrat, dont une facture n°38502932S en date du 27 juin 2025 arrêtant le solde impayé à la somme de 9 016,06 euros. Ces éléments établissent la réalité de la relation contractuelle, l’exécution de la prestation de fourniture d’électricité et le montant de la somme réclamée. En l’absence de tout élément contraire versé aux débats par le défendeur, qui n’a pas comparu, la créance de la société demanderesse apparaît certaine, liquide et exigible. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [G] à payer à la société ES Énergies [Localité 9] la somme de 9016,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée. En l’espèce, Monsieur [D] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, aucune considération d’équité ne justifiant d’y déroger. Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, la société ES ÉNERGIES [Localité 9] a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de fourniture d’électricité, en raison de la carence Monsieur [D] [G], lequel n’a pas comparu à l’instance. Il apparaît, dès lors, équitable de faire droit à sa demande sur ce fondement. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [D] [G] à verser à la société ES ÉNERGIES [Localité 9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireIl convient enfin de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire ou décision motivée l’écartant. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à la société S.A ES ENERGIES [Localité 9] la somme de 9016,06 euros au titre de la facture impayée n°38502932S du 27 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à la société S.A ES ENERGIES [Localité 9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileAux termesarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile dispose qarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6984886ccdc6046d4703e97b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA