Tribunal JudiciaireHAGUENAU Civil
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69848872cdc6046d4703e9e8
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 850 912 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/09344 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YF TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 5] HAGUENAU Civil N° RG 25/09344 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YF Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître BOEUF; M. [K]; Mme [S] le Le Greffier Me Stéphanie BOEUF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 DEMANDEURS : Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [P] [F] épouse [M] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEURS : Monsieur [U] [K] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] non comparant ni représenté Madame [D] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 25/09344 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YF EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail ayant pris effet le 10 mai 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] un logement à usage d’habitation de type F4 avec garage, lot n° 64-2, situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de paiement des sommes restant dues au titre de l’exécution dudit bail, le logement ayant fait l’objet, au cours de l’année 2023, d’une procédure de constat d’abandon et de résiliation du bail, prévue par les articles 14-1 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, ayant conduit à la reprise des lieux constatée par procès-verbal dressé en décembre 2023. À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et débattue, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils sollicitent de voir : -CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] à leur verser la somme de 8 164,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -CONDAMNER Monsieur [U] [K] à leur verser la somme de 2 002,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à leur verser la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Madame [D] [S] a quitté les lieux le 13 mai 2023, tandis que Monsieur [U] [K] est demeuré dans le logement jusqu’à la reprise des lieux constatée par un procès-verbal de reprise établi en date du 5 décembre 2023. Ils font valoir que des loyers et provisions sur charges sont demeurés impayés pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la reprise du logement, et produisent un décompte arrêtant le montant de leur créance à la somme de 8 509,12 euros. Ils soutiennent, au visa de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [S] demeure tenue solidairement avec Monsieur [K] au paiement des loyers et charges dus jusqu’à l’expiration du délai légal de solidarité suivant son départ, soit jusqu’au 13 novembre 2023. Ils précisent en outre que Monsieur [K] est tenu à titre personnel au paiement des loyers et charges exigibles postérieurement à cette date et ce jusqu’à la reprise effective du logement. Ils ajoutent avoir exposé des frais de commissaire de justice, pour un montant total de 1 659,85 euros, dans le cadre des démarches entreprises sur le fondement des articles 14-1 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 en vue de la constatation de l’abandon du logement, de la résiliation du bail et de la reprise effective des lieux, frais qu’ils estiment imputables à Monsieur [K]. Pour leur part, Monsieur [U] [K] Madame [D] [S], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont ni comparu ni été représentés à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur le principe et le montant de la créance Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, par contrat de bail ayant pris effet le 10 mai 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] un logement à usage d’habitation. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte arrêté au 1er décembre 2023, que des loyers et provisions sur charges sont demeurés impayés sur la période s’étalant du 1er février 2023 au 18 décembre 2023, pour un montant total de 8 509,12 euros. Ce décompte, qui n’est pas utilement contesté, établit tant le principe que le montant de la créance locative invoquée par les bailleurs. Il convient donc de fixer le quantum de la créance à la somme de 8509,12 euros. Sur l’étendue des obligations respectives au paiement Aux termes de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Lorsque le contrat de bail est consenti à plusieurs preneurs et comporte une clause de solidarité, les obligations nées de ce contrat, et notamment l’obligation de paiement des loyers et charges, pèsent solidairement sur les cotitulaires. En l’espèce, le contrat de bail précité contient expressément une clause de solidarité entre Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] pour l’accomplissement de l’ensemble des obligations résultant de celui-ci. Par ailleurs, aux termes de l’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ». Il résulte de ce texte qu’en cas de départ de l’un des cotitulaires du bail, et en l’absence de nouveau colocataire, la solidarité du locataire sortant subsiste pendant un délai maximal de six mois à compter de la date d’effet du congé. Le locataire demeuré dans les lieux reste quant à lui tenu personnellement du paiement des loyers et charges afférents à la période postérieure à l’extinction de la solidarité du locataire sortant, ainsi que des frais nécessaires exposés par le bailleur pour la reprise du logement, dès lors que ces frais sont justifiés. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le congé délivré par Madame [D] [S] a pris effet le 13 mai 2023. Sa solidarité à l’égard des dettes locatives s’est en conséquence poursuivie jusqu’au 13 novembre 2023. Il résulte du décompte produit que la part des loyers et charges impayés correspondant à la période antérieure à cette date, soit du 1er février 2023 au 13 novembre 2023 s’élève à la somme de 8 164,61 euros. Dès lors, Madame [D] [S] demeure tenue solidairement avec Monsieur [U] [K] au paiement de cette somme de 8164,61 euros. Par ailleurs, la reprise du logement ayant été constatée par un procès-verbal de reprise établi en date du 5 décembre 2023, Monsieur [K] doit être regardé comme étant demeuré occupant sans droit ni titre jusqu’à cette date. Cette occupation sans droit ni titre emporte l’obligation pour l’intéressé de régler les sommes dues jusqu’à la reprise effective du logement. Il sera en conséquence tenu à titre personnel : • du surplus des loyers et charges dus postérieurement au 13 novembre 2023 et jusqu’à cette date, soit la somme de 344,51 euros ; • ainsi que de l’ensemble des frais exposés par les époux [M] au titre de la procédure prévue à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, visant à la reprise d’un logement abandonné (mise en demeure de justifier de l’occupation du bien, établissement du constat d’abandon, requête aux fins de résiliation du bail et de reprise du bien, procès-verbal de reprise du logement), arrêtés à la somme de 1 659,85 euros, tels que justifiés par les factures établies par Maître [H], commissaire de justice, et versées aux débats. Ces sommes, directement liées à l’inexécution du contrat de bail et à la situation d’abandon du logement, sont établies tant dans leur principe que dans leur montant. Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] à verser aux époux [M] la somme de 8 164,61 euros, et de condamner en outre Monsieur [U] [K] à leur verser la somme complémentaire de 2 004,36 euros. Par application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée. En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] succombent à l’action en paiement engagée par les époux [M]. Il convient dès lors de les condamner in solidum aux dépens de l’instance, aucune considération d’équité ne justifiant d’y déroger. Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, les demandeurs ont été contraints d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de sommes dues en exécution du contrat de bail, en raison de la carence des défendeurs, lesquels n’ont pas comparu à l’instance. Il apparaît, dès lors, équitable de faire droit à leur demande sur ce fondement. Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. C. Sur l’exécution provisoire Il convient enfin de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire ou décision motivée l’écartant. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] la somme de 8164,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] la somme de 2004,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileAux termesarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 473 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69848872cdc6046d4703e9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA