Tribunal JudiciaireCh3 Cab1 CTX civil
Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab1 CTX civil — 9 octobre 2025
- ECLI
- 698495bccdc6046d470602ca
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 399 255 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00947 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H52P JUGEMENT du 09/10/2025 Monsieur [A] [Y] C/ Madame [B] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : * Maître Jean-sébastien TESLER Expédition délivrée le : à : * Mme [B] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau de L’ESSONNE ET : DÉFENDERESSE : Madame [B] [C] [Adresse 5] [Localité 8] comparante en personne Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 26 juin 2019, M. [A] [X] a loué à Mme [B] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 347,00 € outre 45,00 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, M. [A] [X] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 423,45 € au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, M. [A] [X] a fait assigner Mme [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, condamner la locataire à payer la somme de 2 392,49 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024, condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner la locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 27 janvier 2025. Un constat d’état des lieux sortant est dressé le 21 mars 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 septembre 2025, après renvoi. A cette audience, M. [A] [X], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 992,55 €, au titre des loyers et charges et réparations locatives et la somme de 1 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure et la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Le demandeur précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [B] [C] comparaît. Elle ne conteste la demande d’arriéré locatif, ni en son principe ni en son montant, mais précise qu’elle perçoit 1 193 euros par mois de France Travail. Elle est désormais hébergée et proposer de verser 350 euros par mois pour apurer la dette. L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes en paiement Sur le paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. En l'espèce, M. [A] [X] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges et l’état des lieux sortant, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 2 septembre 2025, la dette locative de Mme [B] [C] s’élève à la somme de 3 992,55 € au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur le paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, le demandeur n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. En conséquence, M. [A] [X] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. II. Sur la demande d’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 12 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 350 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [B] [C] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de M. [A] [X] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [B] [C] à verser à M. [A] [X] la somme de 3 992,55 € (décompte arrêté au 2 septembre 2025, mois de mars 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Mme [B] [C] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 350,00 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE M. [A] [X] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [B] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab1 CTX civil
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
698495bccdc6046d470602ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA