Tribunal JudiciaireCHAMBRE DES REFERES
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DES REFERES — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6984aecfcdc6046d470a5688
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 26/18 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 06 JANVIER 2026 ------------------- N° du dossier : N° RG 25/00333 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DITY A l'audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025, Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [O] [G] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE ,avocat au barreau de DAX Monsieur [F] [G] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE ,avocat au barreau de DAX ET : La SELARL MJPA prise en la personne de Me [Y] [X] enqualité de mandataire liquidateur de la SARL AEBP [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 4] La SMABTP [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Elina BOYON, avocat au barreau de MONT DE MARSAN S.A.R.L. NASSIET [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G], sont propriétaires d’une d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Adresse 15] (40). Par devis en date du 26 septembre 2023, ils ont confié aux entreprises NASSIET et AEBP des travaux de rénovations de leur immeuble ; l’entreprise NASSIET en charge de la réalisation d’un toit-terrasse et la société AEBP en charge de la rénovation d’une salle de bain. Lors des travaux, des désordres ont été constatés, caractérisés par une importante humidité au niveau des ouvrages rénovés. Aucun accord n’a été trouvé, aucune des sociétés ne voulant assumer la responsabilité des désordres. Par actes séparés en date des 22 et 28 octobre 2025, les époux [G] ont fait assigner la SELARL MJPA, la SA SMABTP, la SARL NASSIET et la SA GENERALI IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Ils demandent à la juridiction de : -Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. A l'audience du 02 décembre 2025, les époux [G] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d’assignation. Ils font valoir, en se fondant notamment sur le devis proposé par la société NASSIET pour solutionner le problème d’humidité, que les travaux confiés aux sociétés défenderesses ont engendré des désordres. Compte tenu de ces éléments et des conclusions des experts missionnés par les entreprises intervenues sur l’ouvrage, les demandeurs estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société NASSIET, de la société MJPA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AEBP ainsi que des assureurs des sociétés au moment des travaux de rénovation. Selon conclusions notifiées par RPVA le 01 décembre 2025, la société NASSIET représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande des époux [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL NASSIET, représentée par son conseil formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que l’expertise fonctionne aux frais avancés des demandeurs et la condamnation de ceux-ci aux entiers dépens. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AEBP représentée par son conseil, formule les protestations et réserves et sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Assignée à personne morale, la société MJPA n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties et du devis en date du 16 janvier 2025 établi par la société NASSIET en guise de solution, que des désordres sont apparus sur l’immeuble des époux [G] alors que les sociétés NASSIET et AEBP intervenaient sur l’ouvrage selon factures en date des 12 octobre 2024, 30 juillet 2024 et 15 octobre 2024. Compte tenu de ces éléments, les époux [G] présentent un motif légitime à voir ordonner une expertise, laquelle permettra de déterminer l’origine de l’humidité et les responsabilités afférentes. En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Sur l'article 700 et les dépens L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder [K] [B] [Adresse 2] [Localité 12] (64) Port. : 06.14.18.95.65 Mèl : [Courriel 14] Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux, situés [Adresse 7] à [Adresse 15] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux; • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier; • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [F] [G] et Madame [O] [G] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre , DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs, La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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6984aecfcdc6046d470a5688
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